Formations Obligatoires

Crédit à la consommation : la formation obligatoire des vendeurs et intermédiaires

Article L314-25 du code de la consommation : qui doit être formé à la distribution du crédit à la consommation, programme D314-27, attestation, réforme 2026.

Publié le 3 septembre 2026 · mis à jour le 3 septembre 2026

Le vendeur d'électroménager qui propose un paiement en plusieurs fois, le conseiller d'une société de financement ou le mandataire qui place un prêt personnel ont un point commun : ils fournissent à l'emprunteur les explications sur un crédit à la consommation. Le code de la consommation leur impose une formation spécifique, souvent confondue avec la capacité IOBSP ou avec les 7 heures du crédit immobilier, alors qu'elle en est distincte. Voici ce que dit le texte, qui est concerné et ce qui change au 20 novembre 2026.

La règle : l'article L314-25 du code de la consommation

Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, l'article L314-25 dispose que « les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ».

Le critère n'est ni le statut ni le lieu, mais la fonction : expliquer le crédit et recueillir les informations de la fiche de dialogue. Le texte s'applique aussi bien au personnel d'un prêteur qu'à un vendeur en magasin ou à un intermédiaire.

Le même article organise la preuve : l'employeur « tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré ». Trois sources de formation sont donc admises : le prêteur partenaire, une formation organisée sur le lieu de vente, ou un organisme de formation déclaré.

Le contenu minimal : l'article D314-27

Les « exigences minimales » annoncées par la loi figurent à l'article D314-27, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018. La formation doit permettre, au minimum, d'acquérir :

  1. les connaissances nécessaires à la distribution du crédit à la consommation : nature et caractéristiques des différentes formes de crédit que la personne est susceptible de commercialiser, analyse des caractéristiques financières (taux débiteur, TAEG, coût total, durée, montant total dû, échéances), modalités de garantie et fonctionnement des assurances ;
  2. la connaissance des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur ;
  3. les connaissances et diligences nécessaires à une bonne information de l'emprunteur ;
  4. les connaissances et démarches nécessaires à la prévention du surendettement ;
  5. la connaissance des infractions et manquements relatifs aux règles du crédit à la consommation.

Aucune durée n'est fixée. L'article D314-28 permet d'adapter le contenu pour une personne titulaire d'un diplôme national de premier cycle couvrant ces connaissances, et l'article D314-29 impose à l'employeur de veiller à ce que les connaissances acquises soient « régulièrement mises à jour », notamment en cas de changement de la législation ou de la réglementation.

Qui est concerné, cas par cas

Situation Formation crédit à la consommation Autres obligations éventuelles
Vendeur en magasin qui propose un crédit affecté ou renouvelable Oui, dès qu'il explique le crédit ou remplit la fiche de dialogue Selon les seuils de l'article R519-2 du CMF, l'entreprise peut ne pas relever du statut d'IOBSP
Conseiller d'une société de financement ou d'une banque Oui Crédit immobilier : compétence des articles D314-22 et suivants s'il en distribue
Mandataire ou courtier IOBSP distribuant du crédit à la consommation Oui Capacité IOBSP de niveau I, II ou III ; formation continue de l'article R519-11-3
Personne qui ne fait qu'orienter vers un conseiller, sans expliquer le crédit Non, en l'état du texte Aucune au titre du crédit conso

Pour les IOBSP, l'article R519-15-1 du code monétaire et financier boucle la boucle : les intermédiaires « veillent à ce que leurs personnels exerçant l'intermédiation en crédit à la consommation respectent les obligations de formation continue prévues par le code de la consommation ». Notre guide sur les niveaux IOBSP situe le niveau III ; la formation IOBSP niveau III y répond.

Ce qui change au 20 novembre 2026

La directive (UE) 2023/2225 sur les contrats de crédit aux consommateurs a été transposée par l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, corrigée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, et complétée par le décret n° 2026-719 du 1er août 2026. L'ensemble entre en vigueur le 20 novembre 2026.

Sur la formation, la logique reste la même mais le partage des rôles est clarifié :

  • l'article L314-24 réécrit vise le personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit pour les contrats de crédit à la consommation comme de crédit immobilier, y compris les droits des consommateurs ;
  • l'article L314-25 réécrit s'applique aux personnes « autres que le personnel des prêteurs et intermédiaires de crédit » qui fournissent les explications, c'est-à-dire pour l'essentiel les vendeurs sur le lieu de vente ; l'attestation reste établie par un prêteur dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré ;
  • le décret n° 2026-719 distingue deux régimes dans les articles D314-22 et suivants : pour le crédit immobilier, durée et programme fixés par arrêté (les 40 heures et 7 heures actuelles) ; pour le crédit à la consommation, le programme de l'article D314-27 avec une formation « d'une durée suffisante » ;
  • le programme du D314-27 intègre un volet sur la présentation des services de conseil aux personnes endettées, et l'employeur conserve les attestations de formation en vue d'un contrôle.

Pour un employeur, la conduite à tenir avant et après cette date est la même : former toute personne qui explique un crédit, conserver l'attestation, actualiser en cas de réforme. La réforme de 2026 est elle-même un « changement de la législation » au sens de l'article D314-29 : une session de mise à jour s'impose à l'automne 2026.

Les justificatifs et le contrôle

L'attestation doit être celle prévue à l'article L6353-1 du code du travail, c'est-à-dire une attestation délivrée à l'issue d'une action de formation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation. Elle doit être « tenue à disposition » : un dossier nominatif et à jour, papier ou numérique, accessible au responsable du point de vente.

Le contrôle du livre III du code de la consommation relève de l'ACPR pour les établissements et les intermédiaires qu'elle surveille (article L612-1 du code monétaire et financier), et des agents de la DGCCRF pour les professionnels du commerce. Dans les deux cas, l'absence d'attestation nominative est le manquement le plus simple à constater.

Pour les IOBSP, la formation continue IOBSP comporte un module crédit à la consommation aligné sur les cinq rubriques de l'article D314-27 ; les conseillers salariés trouveront les parcours correspondants sur la page du métier de conseiller bancaire.

Questions fréquentes

La formation crédit à la consommation a-t-elle une durée minimale ?

Non. L'article D314-27 fixe un contenu, pas une durée. À partir du 20 novembre 2026, le décret n° 2026-719 parle d'une formation « d'une durée suffisante ». Seul le crédit immobilier a des durées chiffrées (40 heures, puis 7 heures par an).

Un vendeur en magasin relève-t-il du statut d'IOBSP ?

Pas nécessairement. L'article R519-2 du code monétaire et financier exclut du statut certaines personnes dont l'intermédiation est accessoire et reste sous des seuils fixés par arrêté. Mais l'exclusion du statut d'IOBSP ne dispense pas de la formation de l'article L314-25, qui vise la fonction exercée.

Faut-il refaire la formation chaque année ?

Le texte n'impose pas de périodicité fixe, mais l'article D314-29 exige une mise à jour régulière des connaissances, en particulier à chaque changement de réglementation. Pour un IOBSP, l'article R519-11-3 ajoute une formation continue annuelle adaptée à ses activités.

Cette formation vaut-elle capacité IOBSP ?

Non. La capacité IOBSP (articles R519-8 à R519-10) et la formation crédit à la consommation (article L314-25) sont deux exigences distinctes, qui se cumulent pour un intermédiaire immatriculé. L'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 2022 prévoit seulement que la formation suivie au titre de l'article D314-27 dispense du module spécialisé correspondant du programme IOBSP.

Sources

Ce guide est une information générale, pas un avis juridique. Vérifiez votre situation auprès de l'autorité compétente ou d'un conseil.