Formations Obligatoires
Banque et courtage · Courtier en crédit (IOBSP)

Publicité crédit : les mentions obligatoires du courtier en crédit

Mention légale, exemple représentatif, taille des caractères, formulations interdites : ce que le code de la consommation impose sur vos annonces de crédit.

Clément Lacaille

Fondateur de Tech-Bharat, éditeur de Formations Obligatoires

Publié le · Mis à jour le · 8 min de lecture

Un courtier en crédit qui publie « 1,2 % sur 20 ans, réponse en 24 h » sur un réseau social vient de créer une publicité au sens du code de la consommation. Le support n'y change rien : les textes visent la publicité quel que soit le moyen utilisé, du prospectus au post sponsorisé. Voici ce qu'ils imposent réellement, en séparant ce qui relève du crédit à la consommation, du crédit immobilier et du statut d'intermédiaire.

Le socle commun : votre identité d'intermédiaire

Avant même le code de la consommation, l'article R519-24 du code monétaire et financier s'applique : toute correspondance ou publicité émise par un intermédiaire en opérations de banque agissant en cette qualité mentionne son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège, son numéro d'immatriculation et sa catégorie d'intermédiaire.

Quatre éléments, donc, et pas seulement le numéro. La catégorie — courtier, mandataire exclusif, mandataire non exclusif, mandataire d'intermédiaire — est celle qu'on oublie le plus souvent.

Crédit à la consommation : la mention et les sept informations

La phrase obligatoire

L'article L312-5 est le plus connu et le plus mal appliqué. Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, doit contenir, quel que soit le support utilisé, la mention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » Elle n'est pas conditionnée à la présence d'un taux : une annonce qui se contente de proposer un financement doit la porter.

Les informations dues dès qu'un chiffre apparaît

L'article L312-6 se déclenche dès que la publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit. Il faut alors mentionner de façon claire, précise et visible, à l'aide d'un exemple représentatif :

  • le taux débiteur et sa nature — fixe, variable ou révisable — ainsi que les frais compris dans le coût total ;
  • le montant total du crédit et le taux annuel effectif global ;
  • la durée du contrat de crédit ;
  • s'il s'agit d'un crédit affecté, le prix comptant du bien ou du service et le montant de tout acompte ;
  • le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.

Le texte impose en outre d'indiquer si la souscription d'un service accessoire — une assurance, par exemple — est obligatoire pour obtenir le crédit aux conditions annoncées.

La règle de taille des caractères

C'est l'article L312-8, et c'est le point qui fait tomber le plus de supports. Le taux annuel effectif global, sa nature, le montant total dû par l'emprunteur, le montant des échéances et la mention de l'article L312-5 doivent figurer dans une taille de caractères plus importante que celle utilisée pour toute autre information relative aux caractéristiques du financement, et être inscrits dans le corps principal du texte publicitaire. Traduction concrète : un taux d'appel en gros caractères avec le TAEG en bas de visuel est irrégulier, même si toutes les informations sont présentes.

Crédit immobilier : un autre jeu de règles

Ne transposez pas les réflexes du crédit conso. Le chapitre du crédit immobilier a ses propres articles.

L'article L313-3 impose que tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur mentionne trois choses : que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt, et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

L'article L313-4 fixe le socle de toute publicité : l'identité du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, la nature et l'objet du prêt. Dès que la publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit, elle précise de façon claire, concise et visible des informations complémentaires, le cas échéant au moyen d'un exemple représentatif.

L'article R313-1 liste ces informations : le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, avec l'indication des frais compris dans le coût total ; le montant total du crédit ; le taux annuel effectif global ; la durée du contrat ; le montant total dû ; le montant et le nombre des échéances. Il ajoute deux mentions propres à l'immobilier : un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change lorsque le prêt est libellé en devise, et l'indication de l'existence d'une garantie hypothécaire ou d'une sûreté comparable.

L'exemple représentatif est normé

L'article R313-2 ne laisse pas le choix des paramètres. L'exemple porte sur un montant total de crédit égal à 50 000 euros ou à un multiple de cette somme qui ne peut excéder 500 000 euros, et sur une durée de remboursement de cinq ans ou un multiple de cette durée qui ne peut excéder trente ans, choisis au plus près des caractéristiques du crédit dont la publicité est faite. La publicité indique que l'exemple représentatif a une valeur d'exemple et le présente dans une taille de caractères au moins aussi importante que les autres informations. Pour un taux variable, l'exemple précise si le taux est plafonné.

Les formulations interdites, des deux côtés

En crédit à la consommation, l'article L312-10 interdit d'indiquer qu'un prêt peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le crédit améliore sa situation financière ou son budget, accroît ses ressources, constitue un substitut d'épargne, ou permet d'accroître les disponibilités sans contrepartie financière identifiable. Il interdit aussi de mentionner une période de franchise de paiement supérieure à trois mois, sauf pour les prêts aidés à l'apprentissage de la conduite et les prêts étudiants garantis par l'État. L'article L312-11 y ajoute l'interdiction des lots promotionnels remis en contrepartie de l'acceptation d'une offre préalable.

En crédit immobilier, l'article L313-5 interdit d'assimiler les échéances de remboursement à des loyers, de faire référence à des prestations sociales dont le maintien n'est pas garanti pendant toute la durée du contrat, et d'employer des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût du crédit.

Cas particulier fréquent : le regroupement de crédits. Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances, l'article L312-10 exige d'indiquer clairement le coût total des crédits antérieurs et celui du nouveau crédit. Le reste du dossier a ses propres obligations, détaillées dans notre guide sur les obligations du courtier en regroupement de crédits.

Grille de relecture avant publication

À vérifier Fondement
Nom, adresse, numéro d'immatriculation, catégorie Art. R519-24 CMF
Mention « Un crédit vous engage… » (hors radio) Art. L312-5
Six informations + exemple représentatif si un chiffre apparaît Art. L312-6
TAEG, montant total dû, échéances et mention en caractères plus grands Art. L312-8
Délai de réflexion de dix jours et condition d'obtention du prêt Art. L313-3
Identité de l'intermédiaire, nature et objet du prêt Art. L313-4
Exemple représentatif calibré (50 000 € / 5 ans et multiples) Art. R313-2
Aucune promesse d'accord sans examen, aucun « allègement du budget » Art. L312-10, L313-5

Ces règles sont l'occasion de refaire le tour de ses supports commerciaux pendant les 7 heures annuelles de crédit immobilier. Pour la distribution du crédit à la consommation, l'obligation de formation est distincte et détaillée dans la page formation crédit à la consommation. L'ensemble des obligations d'information dues au client avant l'offre de prêt est repris dans notre guide sur les honoraires, le mandat et le conseil de l'IOBSP.

Questions fréquentes

Un post sur les réseaux sociaux est-il une publicité au sens de ces textes ?

Les articles L312-5 et L313-4 visent la publicité quel que soit le support utilisé et, pour le crédit immobilier, toute publicité faite, reçue ou perçue en France. Un contenu commercial qui met en avant un financement, un taux ou une mensualité entre dans ce champ, y compris publié depuis un compte professionnel personnel.

Faut-il la mention légale si je ne cite aucun taux ?

Oui pour le crédit à la consommation : l'article L312-5 n'attache pas la mention à la présence d'un chiffre. Les informations de l'article L312-6 et la règle de taille de l'article L312-8, elles, ne se déclenchent qu'en présence d'un taux ou d'un chiffre sur le coût du crédit.

Puis-je reprendre la publicité fournie par la banque ?

Vous restez responsable de vos propres supports et devez y ajouter les mentions de l'article R519-24 : une publicité de prêteur reprise telle quelle ne porte ni votre numéro d'immatriculation ni votre catégorie.

L'exemple représentatif doit-il correspondre à un dossier réel ?

Non, mais il doit correspondre au plus près aux caractéristiques du crédit dont la publicité est faite (art. R313-2), avec un montant et une durée pris dans les multiples autorisés, et la publicité doit indiquer qu'il s'agit d'un exemple.

Sources officielles consultées

Liens ouverts et vérifiés à la date de mise à jour. Service indépendant, sans affiliation avec ces organismes.

Ce guide est une information générale, pas un avis juridique. Vérifiez votre situation auprès de l'autorité compétente ou d'un conseil.

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