Regroupement de crédits : les obligations propres du courtier en crédit
Document d'information, seuil de 60 %, comparaison des mensualités : les règles que le code de la consommation impose sur un dossier de regroupement de crédits.
Fondateur de Tech-Bharat, éditeur de Formations Obligatoires
Publié le
· Mis à jour le · 7 min de lecture
Un dossier de regroupement de crédits ressemble à un dossier classique : une simulation, une capacité de remboursement, une offre. Il ne l'est pas. Dès que l'opération rembourse au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le code de la consommation ajoute une pièce qui n'existe nulle part ailleurs — un document d'information dont le contenu est fixé article par article — et impose un régime juridique qui dépend d'un simple calcul de pourcentage.
Première question : quel régime s'applique ?
Le regroupement n'est pas un troisième type de crédit : il emprunte son régime à l'un des deux existants. L'article L314-10 pose la règle de base — quand des crédits à la consommation font l'objet d'une opération destinée à les regrouper, le nouveau contrat est soumis au chapitre relatif au crédit à la consommation.
L'article L314-11 traite le cas fréquent du regroupement mixte, qui mêle crédits à la consommation et crédits immobiliers. Le basculement d'un régime à l'autre dépend de seuils fixés par décret. Ce décret, c'est l'article R314-18 : le seuil est atteint lorsque la part des crédits immobiliers représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement. Le calcul intègre l'ensemble des frais, intérêts, commissions, taxes et pénalités à payer.
Conséquence pratique : calculez ce ratio avant toute chose. Il détermine la fiche d'information à remettre, les délais, le droit de rétractation applicable et le corps de règles auquel votre dossier sera comparé.
| Composition de l'opération | Régime applicable | Fiche remise |
|---|---|---|
| Uniquement des crédits à la consommation | Crédit à la consommation | Fiche précontractuelle (art. L312-12) |
| Mixte, part immobilière < 60 % | Crédit à la consommation | Fiche précontractuelle |
| Mixte, part immobilière ≥ 60 % | Crédit immobilier | Fiche d'information standardisée européenne (art. L313-7) |
Le document d'information : la pièce que l'ACPR cherche
L'article R314-19 est explicite sur deux points souvent mal lus.
D'abord, sur l'auteur : « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information ». Le courtier est donc directement visé, pas seulement la banque. Et le même article ajoute que « le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document » : la remise ne suffit pas, il faut pouvoir l'expliquer.
Ensuite, sur le moment : le document est fourni au plus tard en même temps que la fiche d'information — fiche précontractuelle de l'article L312-12 en régime conso, fiche d'information standardisée européenne de l'article L313-7 en régime immobilier — et peut lui être annexé. Un document remis après l'offre est remis trop tard.
L'article R314-20 fixe la forme — support durable, caractères lisibles d'une hauteur de corps 8 au minimum — et un contenu qui oblige à reconstituer la situation réelle de l'emprunteur :
- la nature de chacun des crédits regroupés et leurs conditions de remboursement ;
- le montant du capital restant dû sur chacun ;
- une estimation du coût d'un remboursement anticipé et des indemnités éventuelles ;
- les informations relatives aux dettes autres que des crédits incluses dans l'opération ;
- un avertissement adapté à la situation de l'emprunteur ;
- les modalités de mise en œuvre de l'opération ;
- les éléments permettant d'apprécier l'intérêt économique du regroupement.
Le mot « adapté » interdit l'avertissement type collé en pied de page. C'est un texte qui doit refléter le dossier : allongement de la durée, augmentation du coût total, transformation d'un crédit non garanti en crédit garanti par une hypothèque.
Reconstituer les crédits existants, et le dire quand on n'y arrive pas
L'article R314-21 organise le cas concret que tout courtier connaît : l'emprunteur n'a plus ses contrats. La démarche imposée est graduée. Le prêteur ou l'intermédiaire demande d'abord à l'emprunteur de communiquer les pièces, notamment contractuelles, remises par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier, pour chaque dette dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne les a pas, il l'invite à les réclamer à ses créanciers.
Si les pièces restent introuvables, le texte autorise à établir tout ou partie du document sur la base d'éléments déclaratifs — mais à une condition : l'indiquer clairement et lisiblement sur le document remis. Et si même ces éléments manquent, le document signale les mentions incomplètes et avertit l'emprunteur des difficultés que cela peut entraîner.
C'est une obligation de transparence sur ses propres angles morts. Un document « propre » construit sur des chiffres approximatifs non signalés est plus risqué qu'un document explicitement lacunaire.
Le cas du crédit renouvelable racheté
L'article L314-13 ajoute une règle de circuit : lorsque l'opération rembourse un crédit renouvelable, le prêteur verse les fonds directement à l'établissement d'origine, et l'emprunteur est informé de sa faculté de résilier le contrat ainsi remboursé. Conservez la trace écrite de cette information : un crédit renouvelable soldé mais non résilié peut se recharger quelques mois plus tard, et le reproche remontera au monteur du dossier.
En publicité : comparer les mensualités engage
Le regroupement se vend souvent sur une promesse simple : « une seule mensualité, plus basse ». L'article L312-10 encadre cet argument. Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances, elle doit indiquer de façon claire et apparente le coût total des crédits antérieurs et le coût total du nouveau crédit.
Le même article interdit par ailleurs de suggérer qu'un crédit améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, accroît ses ressources, constitue un substitut d'épargne ou ouvre une réserve automatique sans contrepartie financière identifiable — trois interdictions qui couvrent la quasi-totalité des accroches spontanées sur le rachat de crédits. S'y ajoute l'article R519-24 du code monétaire et financier : nom, adresse professionnelle, numéro d'immatriculation et catégorie sur toute publicité de l'intermédiaire.
Côté formation : le regroupement est une activité à part
L'arrêté du 18 juillet 2022, qui approuve les programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, traite le regroupement de crédits comme un module spécialisé distinct, d'un volume de 20, 12 ou 6 heures selon le niveau de capacité concerné — à côté des modules crédit à la consommation et trésorerie, services de paiement et crédit immobilier.
Deux conséquences. À l'entrée, la capacité professionnelle doit couvrir cette activité : voir notre guide sur les étapes pour devenir courtier en crédit et la formation IOBSP de niveau 1. En continu, l'article 1er du même arrêté définit le programme de formation continue comme « les changements de la législation ou de la réglementation qui interviennent dans les thématiques abordées par le programme annexé » : si vous exercez le regroupement, votre formation continue IOBSP doit inclure l'actualité de ce thème, et notre guide sur la durée suffisante de la formation continue IOBSP explique comment le documenter.
Check-list du dossier de regroupement
- Calculer la part des crédits immobiliers dans le montant total, frais inclus, et en déduire le régime applicable.
- Rassembler les contrats repris ; à défaut, tracer les demandes faites à l'emprunteur et à ses créanciers.
- Rédiger le document d'information avec les rubriques de l'article R314-20, en corps 8 minimum, avec un avertissement propre au dossier.
- Signaler explicitement tout élément déclaratif ou toute mention incomplète.
- Remettre le document au plus tard avec la fiche d'information et conserver la preuve de la remise.
Questions fréquentes
Le courtier peut-il se reposer sur le document d'information de la banque ?
L'article R314-19 désigne « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit ». Si la banque établit le document et que vous le remettez, assurez-vous qu'il est complet au regard de l'article R314-20 et qu'il vous parvient à temps : c'est vous qui dialoguez avec l'emprunteur et qui devrez répondre à ses demandes d'explication.
À partir de combien de crédits l'obligation s'applique-t-elle ?
Dès que l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours (art. R314-19). Une dette non bancaire peut compter parmi ces créances : l'article R314-20 prévoit d'ailleurs une rubrique pour les dettes autres que des crédits.
Le seuil de 60 % se calcule-t-il sur le capital ou sur le montant total ?
Sur le montant total de l'opération de regroupement, frais compris. L'article R314-18 précise que le calcul intègre l'ensemble des coûts, intérêts, commissions, taxes et pénalités à payer.
Faut-il une immatriculation spécifique pour le regroupement de crédits ?
Le regroupement est une nature d'opération distincte, avec son propre module de formation dans l'arrêté du 18 juillet 2022. Votre inscription au registre doit correspondre aux activités réellement exercées : c'est le premier point vérifié en contrôle.
Sources officielles consultées
- Code de la consommation, section 2 : Regroupements de crédits, articles L314-10 à L314-14 (Légifrance)
- Code de la consommation, section 2 : Regroupement de crédits, articles R314-18 à R314-21 (Légifrance)
- Article R314-19 du code de la consommation – document d'information en regroupement de crédits (Légifrance)
- Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP (Légifrance)
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