Formations Obligatoires
Banque et courtage · Courtier en crédit (IOBSP)

Salariés d'un cabinet de courtage en crédit : quelle capacité IOBSP ?

Vos salariés ne sont pas immatriculés à l'ORIAS, mais l'article R519-15 vous rend responsable de leur compétence : niveaux, délai de six mois, justificatifs.

Clément Lacaille

Fondateur de Tech-Bharat, éditeur de Formations Obligatoires

Publié le · Mis à jour le · 7 min de lecture

Un cabinet de courtage en crédit qui recrute son premier chargé d'affaires découvre presque toujours la même question au moment de l'embauche : faut-il l'inscrire à l'ORIAS ? La réponse est non — et c'est précisément ce qui trompe. L'absence d'immatriculation ne veut pas dire absence d'obligation : elle veut dire que l'obligation pèse sur l'employeur. L'article R519-15 du code monétaire et financier est le texte à connaître avant de signer un contrat de travail.

Le salarié n'est pas immatriculé, l'employeur est responsable

L'immatriculation au registre unique vise l'intermédiaire lui-même : la société de courtage, ou le courtier personne physique. Les salariés qui travaillent pour lui ne s'inscrivent pas à titre individuel.

En contrepartie, l'article R519-15 met la charge du contrôle sur l'intermédiaire : il doit veiller à ce que son personnel satisfasse aux conditions de compétence professionnelle des articles R519-8, R519-9 et R519-10 avant d'exercer toute activité d'intermédiation. Ce n'est pas une recommandation : c'est une condition d'exercice, vérifiable en contrôle.

Qui est « personnel » au sens du texte

L'article donne sa propre définition, et elle est plus large qu'on ne le croit. Sont concernées :

  • les personnes physiques qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de conseil ;
  • les personnes physiques qui encadrent ou dirigent directement ces personnes.

Autrement dit, un directeur d'agence qui ne monte plus de dossiers mais supervise trois chargés d'affaires entre dans le champ. À l'inverse, une assistante administrative qui saisit des pièces et n'entre pas en relation commerciale avec le client n'exerce pas l'intermédiation.

Le texte prévoit une exclusion explicite : les apprentis en contrat d'alternance, à condition qu'ils agissent sous la supervision d'un salarié lui-même qualifié.

Le délai de six mois, et ses deux conditions

C'est la disposition la plus utile au quotidien, et la plus mal utilisée. L'article R519-15 accorde à l'intermédiaire un délai de six mois à compter de la prise de poste pour que le salarié remplisse les conditions de compétence. Ce délai n'est pas automatique : il est soumis à deux conditions cumulatives.

  1. Le salarié occupe pendant cette période un poste adapté à sa situation.
  2. Il exerce son activité sous la responsabilité d'un membre du personnel qui remplit lui-même les conditions de compétence.

En pratique, cela veut dire qu'un recrutement sans capacité IOBSP se prépare : il faut un tuteur identifié, un périmètre de tâches limité et une formation planifiée dès la signature — pas au cinquième mois. Un cabinet dont le seul collaborateur qualifié est le dirigeant ne peut pas recruter deux profils non qualifiés en même temps sans se mettre en difficulté.

Quel niveau pour quel salarié

Le niveau exigé du salarié suit l'activité qu'il exerce réellement, pas son intitulé de poste.

Situation du salarié Référence Voies d'accès
Monte et présente des dossiers de crédit pour un cabinet de courtage, à titre principal Niveau I (art. R519-8) Diplôme de niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, ou 150 heures de formation, ou un an d'expérience dans des fonctions liées aux opérations de banque ou de services de paiement au cours des trois années précédant l'immatriculation, complété par 40 heures de formation
Activité d'intermédiation dans un cadre plus restreint Niveau II (art. R519-9) Diplôme de niveau 5, ou 80 heures de formation adaptée aux opérations réalisées, ou expérience complétée par une formation, selon les voies détaillées à l'article
Distribution de crédit à titre accessoire d'un autre produit ou service Niveau III (art. R519-10) Diplôme de premier cycle, expérience de six mois dans des fonctions liées aux opérations de banque, ou formation d'une « durée suffisante » adaptée

Pour un cabinet de courtage classique — c'est-à-dire un courtier au sens du 1° de l'article R519-4, qui agit sur mandat de son client — le collaborateur qui traite des dossiers de A à Z relève du niveau I. Le raccourci consistant à former un chargé d'affaires en 80 heures parce que « c'est un salarié, pas un courtier » est une erreur classique. Le détail des trois voies d'accès et de leurs pièges est développé dans notre guide sur les équivalences de la capacité IOBSP.

Notez que la formation professionnelle des personnels des intermédiaires relevant des articles R519-8 et R519-9 peut être adaptée en fonction des activités exercées, dans des conditions fixées par arrêté : un collaborateur spécialisé sur le regroupement de crédits n'a pas besoin du même contenu qu'un généraliste.

Les justificatifs à constituer, salarié par salarié

L'article R519-14 énumère limitativement les pièces qui valent preuve de la capacité professionnelle. À conserver dans un dossier individuel :

  • un diplôme, quand la capacité résulte de cette voie ;
  • l'attestation de formation et le livret de stage, pour les personnes relevant des articles R519-8, R519-9, R519-11-1 et R519-11-2 ;
  • l'attestation de formation seule, pour les personnes relevant de l'article R519-10 ;
  • une attestation de fonctions signée par l'employeur, ou une attestation d'immatriculation au registre unique, quand la capacité résulte de l'expérience professionnelle.

Ce dernier point mérite attention pour les recrutements par expérience : c'est l'ancien employeur qui doit avoir délivré l'attestation de fonctions. La demander au moment de l'embauche évite de la chercher trois ans plus tard, en pleine préparation d'un contrôle.

La formation continue : elle vise aussi les salariés

L'article R519-11-3 est explicite : l'obligation d'entretenir ses connaissances par une formation continue adéquate, adaptée aux activités exercées et tenant compte des évolutions législatives et réglementaires, s'impose aux intermédiaires et à leur personnel. La formation peut être dispensée par un établissement de crédit, de paiement ou de financement, un assureur, un autre intermédiaire, ou par un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou son mandant.

Le texte ajoute que la formation continue prévue à l'article L314-24 du code de la consommation, suivie dans les conditions fixées par décret — soit, en pratique, les 7 heures annuelles de crédit immobilier — est prise en compte au titre de cette obligation. Un cabinet qui distribue du crédit immobilier a donc intérêt à bâtir son plan annuel autour de ces 7 heures, en y ajoutant les thèmes propres à son activité. Le contenu et la portée de cette obligation sont détaillés dans notre guide sur la formation continue IOBSP et sa « durée suffisante ».

Les trois erreurs qui reviennent le plus souvent

Confondre le salarié et le mandataire. Un agent commercial indépendant n'est pas un salarié : c'est un mandataire d'intermédiaire, qui doit s'immatriculer à l'ORIAS pour son propre compte. Les régimes sont distincts — voyez notre guide sur le mandataire d'IOBSP.

Oublier l'encadrement. Un responsable d'équipe promu en interne, sans capacité IOBSP, entre dans la définition du personnel dès qu'il encadre directement des chargés d'affaires.

Ne rien archiver. Une formation suivie dont l'attestation a disparu n'existe pas en contrôle. Le dossier individuel — pièce de capacité initiale, puis attestations annuelles — est le seul livrable qui compte. La page formations du courtier en crédit recense les modules concernés, du niveau I au niveau II.

Questions fréquentes

Mon salarié doit-il être inscrit à l'ORIAS ?

Non. L'immatriculation vise l'intermédiaire — votre société ou vous-même. Le salarié n'apparaît pas au registre, mais l'article R519-15 vous oblige à vérifier et à pouvoir prouver sa compétence professionnelle.

Puis-je faire produire un salarié avant qu'il ait sa capacité ?

Oui, dans la limite de six mois à compter de la prise de poste, à condition qu'il occupe un poste adapté et qu'il exerce sous la responsabilité d'un membre du personnel remplissant lui-même les conditions de compétence. Passé ce délai, il ne peut plus exercer l'intermédiation sans capacité.

Un apprenti est-il concerné ?

L'article R519-15 exclut les apprentis en contrat d'alternance, sous réserve qu'ils agissent sous la supervision d'un salarié qualifié. Cette exclusion ne vaut que pendant le contrat d'alternance.

Mon assistante administrative doit-elle être formée ?

Si elle n'exerce pas directement l'intermédiation ou le conseil et n'encadre pas ceux qui le font, elle n'entre pas dans la définition du personnel de l'article R519-15. Attention toutefois : dès qu'elle recueille des besoins ou présente une offre à un client, elle exerce l'intermédiation.

Que se passe-t-il si un salarié quitte le cabinet ?

Conservez son dossier de capacité et de formation continue : un contrôle porte sur une période passée, pas seulement sur l'effectif du jour. Pensez aussi à lui délivrer l'attestation de fonctions prévue à l'article R519-14, qui lui servira à justifier son expérience ailleurs.

Sources officielles consultées

Liens ouverts et vérifiés à la date de mise à jour. Service indépendant, sans affiliation avec ces organismes.

Ce guide est une information générale, pas un avis juridique. Vérifiez votre situation auprès de l'autorité compétente ou d'un conseil.

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