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Assurance · Courtier en assurance

Distribuer de l'assurance sans capacité IAS : ce que vous risquez

Sans capacité IAS (niveau I, II ou III) : refus ou radiation ORIAS, délit de 2 ans et 6 000 €, sanctions ACPR, mandant responsable. Textes et décisions réelles.

Clément Lacaille

Fondateur de Tech-Bharat et de JANCLODE, organisme de formation éditeur de Formations Obligatoires

Publié le · 13 min de lecture

Un conseiller et un client relisent un contrat sur une table

Un nouveau commercial qui vend déjà des contrats avant d'avoir fini son stage. Un gérant de société de courtage qui n'a jamais validé son niveau I parce que « l'associé l'avait ». Un magasin qui propose une garantie avec ses produits sans que personne n'ait suivi la formation de niveau III. Dans les trois cas, la question est la même : qu'est-ce qu'on risque vraiment ? La réponse tient en trois étages (le registre, le juge pénal, l'ACPR), plus un quatrième souvent oublié : la responsabilité de celui qui vous a mandaté ou employé. Voici ce que disent les textes en vigueur au 23 septembre 2026, et ce qu'ont réellement décidé les sanctions publiées.

Ce que la capacité professionnelle conditionne

L'article L512-5 du code des assurances renvoie à un décret les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques, les dirigeants des intermédiaires personnes morales, les personnes directement responsables de l'activité d'intermédiation et les salariés. Ce décret distingue trois niveaux :

  • niveau I (article R512-9) : courtiers, agents généraux (et, dans une personne morale, ses dirigeants selon l'article R512-8), ainsi que les salariés responsables d'un bureau de production ou qui animent un réseau ;
  • niveau II (article R512-10) : mandataires d'assurance, mandataires d'intermédiaires, et salariés distributeurs qui ne relèvent ni du niveau I ni du niveau III ;
  • niveau III (article R512-12) : distributeurs à titre accessoire de produits complémentaires à un bien ou un service sans couverture de responsabilité civile, et salariés qui travaillent au siège ou dans un bureau de production dont le responsable a le niveau I.

Pour savoir lequel vous concerne et comment l'obtenir (stage de 150 heures, expérience, diplôme), voyez notre guide IAS niveau 1, 2 ou 3 : quelle capacité professionnelle. Ici, on s'intéresse à ce qui arrive quand la condition n'est pas remplie.

Un point de départ important : la capacité s'exige avant d'exercer. L'article L511-2 impose aux distributeurs et à leur personnel de posséder les connaissances appropriées « préalablement au commencement de leur activité ». Contrairement au crédit immobilier ou aux instruments financiers, le code des assurances ne prévoit pas de période de tolérance de six mois sous supervision.

Premier risque : pas d'immatriculation, ou une radiation

À l'entrée : la non-inscription

Pour vous immatriculer à l'ORIAS, vous constituez un dossier « justifiant de la réunion des conditions d'accès » (article R512-4). Si le dossier complet ne satisfait pas aux exigences, l'organisme prend une décision de non-inscription, notifiée par lettre recommandée dans les deux mois (article R512-5, II). Sans immatriculation, vous ne pouvez pas distribuer contre rémunération : c'est la condition de base de l'article L512-1.

En cours de route : la radiation d'office

Le risque le plus sous-estimé concerne les structures déjà inscrites. L'article L512-3 oblige l'intermédiaire à informer l'ORIAS « dans les meilleurs délais » lorsqu'il ne respecte plus les conditions d'accès, et prévoit que le non-respect de ces conditions « entraîne leur radiation d'office du registre unique ». La radiation est rendue publique. L'article R512-5 précise la mécanique : l'ORIAS procède à la suppression de l'inscription ou à la radiation lorsque l'intermédiaire ne justifie plus des obligations de sa catégorie, notifie sa décision dans les quinze jours et la communique au greffe du tribunal où la société est immatriculée.

Situation typique : dans une société de courtage, la capacité de niveau I est portée par un dirigeant (article R512-8). S'il quitte la société et que personne d'autre ne la détient, la société ne remplit plus la condition. Notre guide sur l'agence générale en société et la personne qui porte la capacité détaille ce montage.

L'ORIAS peut aussi prononcer un avertissement ou un blâme, et radier pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation lorsqu'une mise en garde ou une mise en demeure est restée sans effet pendant un mois (article L512-3, III).

Deuxième risque : le délit

L'article L514-1 du code des assurances est bref : « Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. » Ce chapitre II comprend l'obligation d'immatriculation (article L512-1), la vérification de l'immatriculation par les entreprises d'assurance (L512-2), l'information de l'ORIAS et la radiation (L512-3), l'honorabilité (L512-4) et la capacité professionnelle (L512-5).

Deux précisions honnêtes. D'abord, le texte vise les infractions au chapitre entier : qui en répond précisément (le dirigeant, la société, le salarié) relève de l'appréciation du juge pénal au cas par cas. Ensuite, nous n'avons pas relevé de décision pénale publiée qui permettrait de dire à quelle fréquence ce délit est poursuivi pour un simple défaut de capacité : ne vous fiez pas à qui vous promet que « ça n'arrive jamais », ni à qui vous annonce une condamnation certaine. Le risque pénal devient très concret, en revanche, quand on continue à distribuer après une non-inscription ou une radiation.

Troisième risque : la sanction de l'ACPR

Les intermédiaires relèvent du contrôle de l'ACPR. Lorsqu'un intermédiaire enfreint une disposition dont l'Autorité assure le respect, la commission des sanctions peut prononcer, selon l'article L612-41 du code monétaire et financier (version en vigueur depuis le 10 avril 2026) :

  1. l'avertissement ;
  2. le blâme ;
  3. l'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation ;
  4. la suspension temporaire de dirigeants ;
  5. la démission d'office de dirigeants ;
  6. la radiation du registre de l'ORIAS ;
  7. l'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

Les mesures 3, 4 et 7 peuvent durer jusqu'à dix ans. Une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros peut s'y ajouter, et la décision est publiée. Enfin, l'article L514-4 du code des assurances prévoit que l'ACPR informe l'ORIAS lorsqu'elle a connaissance d'une infraction susceptible d'entraîner la radiation.

Deux décisions publiées, et ce qu'elles enseignent

La commission des sanctions de l'ACPR a déjà sanctionné des défauts de capacité professionnelle. Deux décisions de 2016, consultables sur le site de l'ACPR, sont particulièrement parlantes. Elles ont été rendues sous l'empire des textes antérieurs à la réforme de 2018, mais les articles invoqués (L512-5, R512-7, R512-11, R512-12, R514-3 et R514-4) existent toujours dans une rédaction proche.

Ufifrance Patrimoine, décision n° 2015-05 du 14 avril 2016 : avertissement et 200 000 euros. La commission a retenu que la société ne délivrait pas de livret de stage conforme depuis 2006 : une simple extraction des heures de formation tirée du système informatique « ne peut tenir lieu de livret de stage ». Elle a aussi retenu que la formation interne ne respectait ni la durée ni le programme minimum : seules 70 heures étaient justifiées pour les recrues de 2012 et 2013, au lieu des 150 heures requises pour les niveaux I et II, et certaines unités du programme n'étaient pas enseignées. Parmi 241 recrues, 62 n'avaient ni le diplôme ni l'expérience requis. Le grief le plus grave, la vente d'assurance par des stagiaires sans capacité, n'a en revanche pas été retenu faute de preuve suffisante. La décision a été publiée sous forme nominative.

Santiane.fr, décision n° 2015-09 du 22 décembre 2016 : avertissement et 100 000 euros, pour ce grief et des manquements aux obligations d'information et de conseil. La commission a relevé que la formation des salariés de niveau III était courte, lacunaire (notion d'accident non définie, information précontractuelle en vente à distance absente, pratiques commerciales déloyales non abordées) et a jugé que même si la réglementation ne fixe ni durée ni contenu pour le niveau III, il appartient à l'employeur de veiller à ce que la formation mette les salariés en mesure de respecter les règles de protection de la clientèle. Là encore, la vente par 99 salariés en formation n'a pas été retenue, faute de preuve fiable.

Trois leçons pratiques : l'ACPR lit le contenu et la durée de la formation, pas seulement l'existence d'une attestation ; le livret de stage est une pièce à part entière, signée et remise à l'intéressé ; et la preuve joue dans les deux sens : un cabinet qui ne peut pas démontrer qui a vendu quoi, et avec quelle capacité, se met en difficulté. Notre guide préparer un contrôle ACPR aide à rassembler ces pièces.

Quatrième risque : le mandant et l'employeur en première ligne

L'employeur doit veiller à la capacité de ses salariés

L'article R512-7 est explicite : toute personne qui a sous son autorité des salariés distributeurs « est tenue de veiller à ce que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de capacité ». Dans les deux décisions citées, c'est bien l'employeur qui a été sanctionné, pas les salariés. Le salarié non formé, lui, s'expose surtout à ne pas pouvoir exercer, et à se voir retirer son portefeuille ou ses habilitations internes.

Le mandant répond civilement des fautes de ses mandataires

L'article L511-1, IV, du code des assurances rend l'employeur ou le mandant « civilement responsable » du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires, considérés comme des préposés « nonobstant toute convention contraire ». Un mandataire d'intermédiaire mal formé qui donne un mauvais conseil engage donc aussi le courtier ou l'assureur qui l'a mandaté. Le mandant a en outre des obligations déclaratives : il notifie à l'ORIAS le mandat délivré et sa cessation (article R512-5, V).

L'assureur doit vérifier l'immatriculation

L'article L512-2 impose aux entreprises d'assurance qui recourent à des intermédiaires de s'assurer qu'ils sont immatriculés. Un réseau qui laisse distribuer un apporteur non inscrit manque lui-même à ses obligations.

Et la rémunération ?

L'article R511-3 réserve la rétrocession de la rémunération de distribution aux intermédiaires des catégories de l'article R511-2. La seule exception vise la commission d'apport versée à un « indicateur » dont le rôle se borne à mettre en relation le client et l'assureur ou l'intermédiaire. Un apporteur qui fait davantage (présenter, proposer, aider à conclure) sans remplir les conditions d'accès se place en dehors de ce cadre.

Les contrats déjà signés tombent-ils ?

Le code des assurances ne prévoit pas la nullité des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une personne sans capacité. Le client conserve en principe son contrat. Le risque se déplace sur le terrain de la responsabilité : un défaut de conseil ou d'information causé par un vendeur non formé peut fonder une action en réparation contre l'intermédiaire et, par l'effet de l'article L511-1, contre son mandant.

Tableau récapitulatif

Situation Qui agit Conséquence possible Texte
Dossier ORIAS sans capacité justifiée ORIAS Non-inscription, notifiée sous deux mois C. assur. art. R512-4, R512-5
Condition de capacité perdue en cours d'activité ORIAS Radiation d'office rendue publique ; avertissement ou blâme C. assur. art. L512-3, R512-5
Distribution en infraction aux conditions d'accès Juge pénal 2 ans d'emprisonnement et 6 000 € d'amende, ou l'une des deux peines C. assur. art. L514-1
Manquement constaté lors d'un contrôle ACPR, commission des sanctions De l'avertissement à l'interdiction d'exercer (10 ans max.), radiation ; jusqu'à 100 M€ ; publication CMF art. L612-41
Salariés sans capacité Employeur (sanctionné à sa place) Manquement à l'obligation de veiller C. assur. art. R512-7
Faute d'un mandataire mal formé Juge civil Responsabilité civile du mandant C. assur. art. L511-1, IV

Ce qu'on vous demande lors d'un contrôle

L'article R514-3 liste les seules pièces qui justifient la capacité : le livret de stage (signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, avec en annexe les résultats du contrôle des compétences, article R514-4), l'attestation de formation (signée par le responsable de la formation, article R514-5), l'attestation de fonctions, ou le diplôme figurant sur la liste officielle. En pratique, attendez-vous à produire :

  • la liste des personnes qui distribuent, avec leur statut, leur niveau requis et la date de leur prise de fonction ;
  • pour chacune, la pièce justificative prévue par R514-3 ;
  • le programme et la durée des formations internes, si vous formez vous-même ;
  • la preuve de ce que chaque collaborateur a vendu, et à quelle date, pour vérifier qu'aucune vente n'a précédé l'acquisition de la capacité.

Pour les salariés d'un intermédiaire, la frontière entre salarié et intermédiaire immatriculé est détaillée dans notre guide salarié d'intermédiaire ou MIA immatriculé.

Vous êtes en retard : que faire maintenant

Il n'existe ni délai de grâce ni régularisation rétroactive dans les textes. Ce qui compte, c'est de faire cesser la situation et de pouvoir le démontrer.

  1. Arrêtez les actes de distribution de la personne concernée : pas de présentation, de proposition ni d'aide à la conclusion tant que la capacité n'est pas acquise. Elle peut travailler sur d'autres tâches.
  2. Identifiez le bon niveau et la voie la plus rapide : diplôme listé, expérience déjà acquise (attestation de fonctions d'un ancien employeur) ou formation.
  3. Engagez la formation : 150 heures minimum pour les niveaux I et II, avec contrôle des compétences annexé au livret ; une formation « d'une durée raisonnable, adaptée aux produits » pour le niveau III.
  4. Si c'est la société qui n'a plus de dirigeant capacitaire, informez l'ORIAS : l'article R512-5, IV, impose de signaler tout événement pouvant avoir des conséquences sur l'inscription dans le mois qui précède ou, s'il n'a pas pu être anticipé, dans le mois qui suit.
  5. Conservez tout : livret, attestations, relevés de connexion, résultats d'évaluation.

Nos parcours IAS niveau 1 (150 heures), IAS niveau 2 (150 heures) et IAS niveau 3 sont suivis en ligne et se terminent par une évaluation des compétences ; les documents remis sont conçus pour constituer les pièces prévues par l'article R514-3. Une fois la capacité acquise, l'obligation de 15 heures de formation continue par an prend le relais.

Questions fréquentes

Un salarié peut-il vendre de l'assurance pendant qu'il suit son stage de 150 heures ?

Non, pas seul. Le code des assurances exige la capacité avant le commencement de l'activité de distribution et ne prévoit pas de période de tolérance. Le stagiaire peut assister un collaborateur habilité, mais les actes de distribution doivent être accomplis par une personne qui remplit déjà la condition. Les deux décisions de l'ACPR citées montrent que l'Autorité vérifie précisément ce point.

La radiation de l'ORIAS est-elle définitive ?

La radiation fait perdre le droit d'exercer tant que les conditions ne sont pas à nouveau réunies. Une fois la capacité justifiée, une nouvelle demande d'immatriculation peut être déposée. Mais la radiation est publique, et si elle a été prononcée par l'ACPR à titre de sanction, elle s'accompagne d'une décision publiée.

Qui est sanctionné quand un salarié n'a pas la capacité requise : lui ou son employeur ?

L'article R512-7 met l'obligation de vérification à la charge de l'employeur, et c'est lui que l'ACPR poursuit, comme dans les décisions Ufifrance Patrimoine et Santiane.fr. Le salarié n'est pas visé par ces décisions, mais il ne peut pas exercer tant que la condition n'est pas remplie.

Un distributeur à titre accessoire doit-il vraiment se former ?

Oui, sauf s'il justifie de six mois d'expérience ou d'un diplôme listé. Le niveau III exige une formation adaptée aux produits distribués, et le niveau II dès que les produits comportent une garantie de responsabilité civile. Le fait que la vente d'assurance soit marginale dans l'activité ne dispense pas de la condition.

Sources officielles consultées

Liens ouverts et vérifiés à la date de mise à jour. Service indépendant, sans affiliation avec ces organismes.

Ce guide est une information générale, pas un avis juridique. Vérifiez votre situation auprès de l'autorité compétente ou d'un conseil.

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  • Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance, niveau I : stage d'au moins 150 heures (code des assurances, art. R512-9 et R512-11) suivant le programme minimal de l'arrêté du 23 juin 2008, avec livret de stage (art. R514-4).

L'ORIAS et l'ACPR n'agréent pas les organismes de formation : cette mention signifie que le programme, la durée et l'attestation respectent les textes qu'ils font appliquer.

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