« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; ces mesures comprennent des actions de prévention, des actions d'information et de formation et une organisation et des moyens adaptés (code du travail, art. L4121-1). Parmi les neuf principes généraux de prévention, le 7° impose de planifier la prévention en y intégrant l'organisation du travail, les relations sociales et les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes (art. L4121-2). Les risques psychosociaux s'évaluent et s'inscrivent dans le document unique comme les autres risques (art. L4121-3-1, R4121-1 et R4121-2).
Soyons clairs : aucun texte n'impose une « formation RPS » avec une durée ou une périodicité. Former les employeurs et les managers est l'une des mesures de prévention de l'article L4121-1, à choisir selon les risques évalués. Elle compte devant le juge : la Cour de cassation a reproché à un employeur de ne pas établir qu'il avait mis en œuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir le harcèlement moral (Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702).
Ce parcours de 3 heures couvre le socle juridique et méthodologique : définitions et six familles de facteurs de risque, obligation de prévention, document unique et programme de prévention, harcèlement et responsabilités ; repérage par indicateurs et signaux faibles, outils publics de l'INRS (RPS-DU, Faire le point RPS) et guide de l'Anact (2026), plan d'action ; puis les réflexes du manager : charge de travail et forfait en jours, entretien avec un collaborateur en difficulté, droit à la déconnexion, télétravail, harcèlement moral, situations de crise, orientation vers le médecin du travail et rôle du CSE. Il ne remplace ni l'évaluation des risques de votre entreprise, menée avec les salariés, ni la formation santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE.