Le chapitre 1.3 de l'ADR impose que les personnes employées par les intervenants du chapitre 1.4 (expéditeur, transporteur, destinataire, chargeur, emballeur, remplisseur, déchargeur), dont le domaine d'activité comprend le transport de marchandises dangereuses, soient formées selon leurs responsabilités : sensibilisation générale (1.3.2.1), formation spécifique exactement adaptée à leurs fonctions (1.3.2.2), formation en matière de sécurité (1.3.2.3), recyclage périodique (1.3.2.4) et sûreté (1.10.2). Le salarié est formé avant d'assumer ses responsabilités ; en attendant, il n'agit que sous la surveillance directe d'une personne formée (1.3.1). L'employeur tient un relevé des formations, communiqué sur demande (1.3.3) ; en France, l'arrêté TMD du 29 mai 2009 (art. 6-1) prévoit qu'il est communiqué au salarié à la rupture du contrat. Cette obligation demeure en quantités limitées (3.4.1), en quantités exceptées (3.5.1.1) et sous le seuil du 1.1.3.6 (8.2.3).
Ce parcours de 3 heures couvre la partie commune de cette formation, sur la base du texte de l'ADR 2025 : cadre et textes, classes, numéros ONU, groupes d'emballage, marques, étiquettes et panneaux orange, document de transport, obligations des intervenants ; emballage, quantités limitées et exceptées, exemptions des 1.1.3.1 et 1.1.3.6, chargement en commun, denrées alimentaires, arrimage, déchargement ; consignes écrites, fuite et incident, déclaration des événements, sûreté du chapitre 1.10, relevé et recyclage. Il ne remplace ni le certificat du conducteur du 8.2 (stage agréé et examen), ni le certificat du conseiller à la sécurité du 1.8.3 (examen), ni les formations propres à la classe 7. La formation spécifique à votre fonction, sur vos produits et vos procédures, reste à compléter par votre employeur.