Évaluation de la solvabilité en crédit conso : ce que le prêteur vérifie, ce que le vendeur transmet
Article L312-16 réécrit au 20 novembre 2026 : évaluation minutieuse, sources interdites, décision automatisée, refus, fiche de dialogue. Le rôle exact du vendeur.
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Avant le 20 novembre 2026, l'article L312-16 du code de la consommation tenait en deux phrases : le prêteur « vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations » et consulte le fichier des incidents de remboursement. Depuis cette date, le même article compte dix paragraphes. Ce qu'il faut retenir : le prêteur procède à une évaluation minutieuse, sur des informations pertinentes, exactes, proportionnées et vérifiées ; il ne peut utiliser ni les réseaux sociaux ni les données sensibles ; il n'accorde le crédit que si le remboursement est vraisemblable ; le client peut contester une décision automatisée. Le vendeur ou l'intermédiaire, lui, ne décide pas : il recueille et transmet avec exactitude les informations sur lesquelles repose cette évaluation.
Ce guide détaille le texte paragraphe par paragraphe, puis ce que cela change au comptoir.
Avant et après : la comparaison des textes
Jusqu'au 20 novembre 2026 (version en vigueur depuis le 1er juillet 2016) : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » Le prêteur consulte aussi le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf exceptions.
Depuis le 20 novembre 2026, l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-880 a remplacé ce texte par une rédaction qui transpose l'article 18 de la directive (UE) 2023/2225. Le changement n'est pas de pure forme : la notion de « nombre suffisant d'informations » laisse place à des exigences de qualité (pertinence, exactitude, vérification), à des interdits, à une règle de décision et à des droits nouveaux pour l'emprunteur.
Le nouvel article L312-16, paragraphe par paragraphe
I. Une évaluation minutieuse. Avant de conclure, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité, qui tient compte des facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que l'emprunteur remplisse l'ensemble de ses obligations au titre du contrat.
II. Des informations pertinentes et proportionnées. L'évaluation repose sur des informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et charges de l'emprunteur et à d'autres critères économiques et financiers, nécessaires et proportionnés à la nature, à la durée, au montant du crédit et aux risques qu'il présente pour l'emprunteur. Un crédit de 300 euros et un prêt de 40 000 euros sur sept ans n'appellent pas le même niveau d'investigation.
III. Les sources : ce qui est permis, ce qui est exclu. Les informations peuvent comprendre des preuves de revenus ou d'autres ressources, des informations sur les actifs et les passifs ou sur d'autres engagements financiers. Elles sont recueillies auprès de toutes sources internes ou externes pertinentes, y compris l'emprunteur et, le cas échéant, l'intermédiaire. Deux exclusions expresses :
- les catégories particulières de données visées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 (origine, opinions, religion, santé, orientation sexuelle, données génétiques ou biométriques…) ;
- les réseaux sociaux, qui « ne sont pas considérés comme une source externe pertinente ».
Les informations sont vérifiées, si nécessaire au moyen de documents autres que ceux fournis par l'emprunteur.
IV. Le fichier, jamais seul. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf exceptions prévues par le texte, mais l'évaluation ne se fonde pas exclusivement sur cette consultation. Un fichier vierge ne dit rien du reste à vivre.
V. Demande conjointe. Pour deux co-emprunteurs, l'évaluation porte sur leur capacité de remboursement conjointe.
VI. La règle de décision. Le prêteur n'accorde le crédit que si le résultat de l'évaluation indique que les obligations découlant du contrat seront vraisemblablement respectées. C'est le changement le plus structurant : la solvabilité n'est plus seulement vérifiée, elle conditionne l'octroi.
VII. Pas de retour en arrière. Le prêteur ne peut ensuite ni résilier ni modifier le contrat au motif que l'évaluation était erronée, sauf dissimulation ou falsification avérée d'informations par l'emprunteur.
VIII. Décision automatisée. Lorsque l'évaluation repose sur un traitement automatisé, le prêteur en informe l'emprunteur, lui indique la procédure pour contester un rejet et son droit à une intervention humaine. L'emprunteur peut obtenir une explication claire de l'évaluation et de ses effets sur la décision, exprimer son point de vue et demander un réexamen.
IX. En cas de refus. Le prêteur informe l'emprunteur du rejet dans les meilleurs délais et peut l'orienter vers des services de conseil aux personnes endettées. Si le refus résulte de la consultation du fichier, il lui en communique sans délai et sans frais le résultat et les informations sur le fichier.
X. Augmentation du crédit. Le prêteur réévalue la solvabilité, sur des informations actualisées, avant d'accorder une augmentation significative du montant total du crédit.
Le décret n° 2026-719 du 1er août 2026 ajoute un article D312-6-1 : les procédures d'évaluation sont documentées et conservées, et les informations utilisées sont documentées et conservées pendant toute la durée du crédit, dans le respect du règlement général sur la protection des données.
Ce que fait le vendeur : la fiche de dialogue et l'exactitude
Sur le lieu de vente ou à distance, l'article L312-17 prévoit, « sans préjudice » de l'article L312-16, une fiche distincte de la fiche d'informations précontractuelles. Depuis le 20 novembre 2026, elle est fournie par le prêteur ou l'intermédiaire, sur papier ou autre support durable, et comporte les ressources et charges de l'emprunteur et, le cas échéant, la totalité des prêts en cours. L'emprunteur la signe ou en confirme le contenu électroniquement ; ses déclarations valent attestation sur l'honneur. Le prêteur la conserve pendant toute la durée du prêt. Au-delà d'un seuil fixé par décret (3 000 euros de crédit dans la rédaction actuelle de l'article D312-7), elle est corroborée par des justificatifs, que l'article D312-8 modifié par le décret n° 2026-719 désigne désormais comme des « données ou documents justificatifs ».
L'article 18 de la directive exige que les intermédiaires transmettent avec précision au prêteur les informations obtenues auprès du consommateur. Concrètement, le rôle du vendeur se résume à cinq réflexes :
- demander toutes les charges : loyer, pensions versées, crédits en cours, y compris les paiements fractionnés et les crédits renouvelables ;
- noter ce qui est déclaré, sans arrondir : un « environ 1 800 euros » transformé en « 2 000 » pour faire passer le dossier est une information inexacte ;
- ne pas chercher ailleurs ce que la loi exclut : pas de consultation du profil d'un client sur un réseau social, pas de question sur sa santé ou sa religion ;
- recueillir les justificatifs demandés au-delà du seuil, et les transmettre tels quels ;
- laisser la décision au prêteur : le vendeur ne promet ni accord ni refus.
Pour les crédits du régime allégé (moins de 200 euros, ou trois mois au plus sans frais, article L312-4-1), la fiche de l'article L312-17 et la consultation obligatoire du fichier ne sont pas exigées ; l'évaluation de solvabilité de l'article L312-16 reste due.
La mise en garde, à ne pas confondre avec l'évaluation
Le nouvel article L312-15-4 impose au prêteur ou à l'intermédiaire de mettre en garde, sans frais, l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, le crédit peut induire des risques spécifiques pour lui, « sans préjudice » de l'examen de solvabilité. Les deux obligations s'additionnent : la mise en garde s'adresse au client avant qu'il s'engage ; l'évaluation est la décision du prêteur. Le programme de formation réglementaire (article D314-27) vise exactement ce geste pour le vendeur : formuler, en amont de l'analyse de solvabilité par le prêteur et à partir des informations réunies sur le lieu de vente, des explications ou avertissements permettant au client de s'orienter vers un achat et un financement adaptés.
Les conséquences d'une évaluation défaillante
- Pour le prêteur : l'article L341-2 prévoit que le prêteur qui ne respecte pas les obligations des articles L312-14 (explications) et L312-16 (solvabilité) est déchu du droit aux intérêts, « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». L'article L340-1 en précise les effets : l'emprunteur ne rembourse que le capital selon l'échéancier, et les intérêts déjà perçus sont restitués ou imputés sur le capital restant dû. Le défaut de fiche de dialogue signée est sanctionné de la même façon (article L341-3).
- Pour le point de vente : un prêteur qui risque ses intérêts sur chaque dossier mal renseigné attend de ses partenaires des fiches complètes et des équipes formées. Le manquement aux obligations de formation des articles L314-24 et L314-25 est passible d'une amende administrative d'au plus 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale (article L341-52-1).
- Pour le client : le VII de l'article L312-16 le protège d'une remise en cause ultérieure du contrat, sauf s'il a dissimulé ou falsifié des informations.
Cas pratique (fictif) : un canapé à 2 400 euros
M. Diallo, client fictif, veut financer un canapé de 2 400 euros sur 24 mois en magasin. Il déclare 1 900 euros de salaire, 650 euros de loyer, et « rien d'autre ». En remplissant la fiche, le vendeur lui demande explicitement s'il a des paiements en plusieurs fois en cours : il en a deux, pour un téléphone et un ordinateur, soit 95 euros par mois. Le vendeur les inscrit, comme le veut l'article L312-17 (« la totalité » des prêts en cours).
Le montant est sous le seuil des justificatifs. Le prêteur partenaire évalue la solvabilité par un outil automatisé et refuse. Le vendeur ne commente pas la décision ; il indique au client qu'il a le droit d'obtenir une explication, d'exprimer son point de vue et de demander un réexamen avec intervention humaine (L312-16, VIII). Avant même la décision, voyant le reste à vivre, il lui avait signalé qu'une échéance de plus sur deux ans pouvait peser sur son budget (L312-15-4). C'est ce que la réforme attend de lui.
Ce que couvre notre formation
La formation DCC2 : la réforme du crédit à la consommation du 20 novembre 2026 traite de l'évaluation de la solvabilité, de la fiche de dialogue et de la mise en garde, avec les autres changements de la réforme : champ, publicité, fiche précontractuelle, consentement, rétractation, formation du personnel et sanctions. Pour le contexte général, voir DCC2 : ce qui change pour les vendeurs de crédit et le paiement fractionné au 20 novembre 2026, et pour l'obligation de formation des vendeurs, Crédit à la consommation : la formation obligatoire des vendeurs et intermédiaires.
Questions fréquentes
Le vendeur décide-t-il de l'octroi du crédit ?
Non. L'évaluation et la décision appartiennent au prêteur (L312-16). Le vendeur ou l'intermédiaire recueille les informations, les transmet avec exactitude et met en garde le client si nécessaire.
Un prêteur peut-il regarder le profil LinkedIn ou Facebook d'un demandeur ?
Non pour évaluer sa solvabilité : depuis le 20 novembre 2026, le III de l'article L312-16 précise que les réseaux sociaux ne sont pas une source externe pertinente.
Une consultation du fichier sans incident suffit-elle ?
Non. Le IV de l'article L312-16 précise que l'évaluation ne se fonde pas exclusivement sur cette consultation.
Que peut faire un client refusé par un algorithme ?
Demander une explication claire de l'évaluation, exprimer son point de vue, obtenir une intervention humaine et demander un réexamen (L312-16, VIII).
Ces règles s'appliquent-elles aux crédits signés avant le 20 novembre 2026 ?
Non : les contrats en cours restent régis par l'ancien droit (article 99 de l'ordonnance n° 2025-880), sauf certaines règles limitativement énumérées pour les contrats à durée indéterminée, parmi lesquelles ne figure pas le nouvel article L312-16.
Sources officielles consultées
- Directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023, art. 18 (évaluation de la solvabilité) (EUR-Lex)
- Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation (art. 19 et 20)
- Décret n° 2026-719 du 1er août 2026 relatif au crédit à la consommation (art. D312-6-1, D312-8)
- Code de la consommation, art. L312-16 et L312-17, version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
- Code de la consommation, art. L312-16 et L312-17, version en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 novembre 2026
- Code de la consommation, art. L312-14 à L312-15-4 (explications, mise en garde), version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
- Code de la consommation, art. L340-1 à L341-20 (sanctions, déchéance du droit aux intérêts), version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
- Code de la consommation, art. D314-22 à D314-29 (programme de formation), version en vigueur à partir du 20 novembre 2026
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