Pas de formation anticorruption (Sapin II) : les vrais risques
Sapin II : qui doit former ses équipes à l'anticorruption, la première sanction pécuniaire de l'AFA en 2026 et ce que risque vraiment une PME du courtage.
Fondateur de Tech-Bharat et de JANCLODE, organisme de formation éditeur de Formations Obligatoires
Publié le · 13 min de lecture

« Formation anticorruption obligatoire » : l'expression circule dans les cabinets de courtage, les réseaux d'IOBSP et les agences bancaires, souvent sans que personne sache qui est réellement visé. La loi Sapin II impose bien un dispositif de formation, mais seulement à certaines entreprises. Pour les autres, l'absence de formation n'est sanctionnée par aucun texte, alors que les délits de corruption et de trafic d'influence, eux, s'appliquent à tout le monde. Ce guide fait la part des choses : ce que risque une grande entreprise qui ne forme pas ses équipes, ce qu'a décidé la commission des sanctions de l'Agence française anticorruption (AFA) en juillet 2026, et ce que risque concrètement une PME du courtage.
Qui est vraiment soumis à l'obligation de formation
L'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, vise les présidents, directeurs généraux et gérants :
- d'une société employant au moins 500 salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège en France et dont l'effectif comprend au moins 500 salariés,
- et dont le chiffre d'affaires, ou le chiffre d'affaires consolidé, est supérieur à 100 millions d'euros.
Les deux seuils sont cumulatifs. Les sociétés concernées doivent mettre en œuvre huit mesures, dont la sixième est « un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ». Les autres mesures sont le code de conduite, le dispositif d'alerte interne, la cartographie des risques, l'évaluation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires, les contrôles comptables, le régime disciplinaire et le dispositif de contrôle et d'évaluation interne.
Deux précisions importantes :
- La responsabilité est personnelle. L'obligation pèse sur les dirigeants nommément, et la société est également responsable en tant que personne morale.
- La formation n'est pas « tout le monde, tous les ans ». Le texte vise les personnels les plus exposés, ce qui suppose de les avoir identifiés, c'est-à-dire d'avoir d'abord une cartographie des risques.
Concrètement, les grands groupes de courtage, les bancassureurs et les grandes compagnies y sont généralement soumis. La très grande majorité des cabinets de courtage, des IOBSP, des cabinets de CGP et des agences n'y sont pas. L'AFA l'écrit elle-même dans son guide pratique pour les PME et les petites ETI : ces entreprises ne sont pas soumises aux obligations de l'article 17.
Ce que risque une entreprise assujettie sans formation
Le contrôle de l'AFA et la commission des sanctions
L'AFA contrôle le respect de ces mesures. À l'issue d'un contrôle, son directeur peut adresser un avertissement aux représentants de la société ou saisir la commission des sanctions. Celle-ci peut, selon l'article 17 :
- enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter leurs procédures de conformité, selon ses recommandations, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans ;
- prononcer une sanction pécuniaire plafonnée à 200 000 euros pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales, proportionnée à la gravité des manquements et à la situation financière des personnes sanctionnées ;
- ordonner la publication de sa décision.
Ces sanctions visent l'absence ou l'insuffisance du dispositif, même si aucun fait de corruption n'a été commis. L'action se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté, si aucun acte tendant à la sanction n'a été accompli dans ce délai.
Les décisions réelles de la commission des sanctions
La commission des sanctions de l'AFA a rendu peu de décisions, toutes publiées sur le site de l'agence sous une forme anonymisée.
4 juillet 2019, société S SAS et Mme C. Première décision de la commission. Elle a décidé qu'il n'y avait lieu de prononcer ni injonction ni sanction pécuniaire.
2020 et 2021, société I. et M. C. K. Trois décisions, du 7 février 2020, du 7 juillet 2021 et du 30 novembre 2021. Comme la commission l'a rappelé en 2026, les saisines antérieures tendaient d'abord à une injonction de mise en conformité, puis à des sanctions pécuniaires en cas de non-respect : elle ne pouvait donc sanctionner qu'après avoir enjoint la société d'agir et constaté l'inexécution de l'injonction. Aucune sanction pécuniaire n'avait été prononcée avant 2026.
9 juillet 2026, décision n° 25-01, société V. et M. S. C'est la décision qui change la donne. Pour la première fois, l'AFA a demandé directement une sanction, sans phase préalable d'injonction, et la commission a prononcé des sanctions pécuniaires contre une société et son président. Après un contrôle mené entre juin 2024 et juillet 2025, l'AFA reprochait sept manquements sur huit, dont celui de ne pas s'être dotée d'un « dispositif de formation destiné à ses cadres et personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ». La commission a relevé qu'à la date du contrôle, les obligations qui supposaient une cartographie des risques préalable n'étaient pas remplies, la réflexion sur cette cartographie n'ayant commencé qu'au début de 2024.
La société soutenait qu'elle s'était mise en conformité en décembre 2025 et qu'il n'y avait donc plus lieu à sanction. La commission a écarté l'argument : les manquements s'apprécient à la date du rapport de contrôle, faute de quoi la loi serait privée de portée et les entreprises qui investissent pour se conformer seraient pénalisées face à celles qui s'en abstiennent. Tenant compte du nombre et de l'ancienneté des manquements (depuis 2017), du secteur d'activité, mais aussi des mesures de remédiation et de la situation financière des personnes en cause, elle a prononcé 350 000 euros de sanction contre la société et 60 000 euros contre son président, décrit comme un professionnel averti directement impliqué dans la gestion.
La leçon est claire pour une entreprise assujettie : se mettre en conformité après l'annonce d'un contrôle ne suffit plus. Le dispositif, formation comprise, doit exister au moment où l'AFA le regarde.
Ce que risque une PME non assujettie
Pour un cabinet de courtage de dix personnes ou un courtier en crédit indépendant, l'absence de formation anticorruption ne déclenche aucune sanction en soi. Le risque est ailleurs, et il est plus lourd : c'est le risque pénal attaché aux faits eux-mêmes, qui s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les infractions qui concernent l'intermédiation
La corruption n'a pas besoin d'un agent public. L'article 445-1 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait de proposer, « sans droit, à tout moment, directement ou indirectement », un avantage quelconque à une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail pour une entreprise, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction « en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ». L'article 445-2 punit symétriquement celui qui sollicite ou accepte.
Exemples fictifs de situations visées dans l'intermédiation :
- Exemple : un courtier en crédit offre un séjour à l'analyste d'une banque pour qu'il valide des dossiers dont les revenus sont surévalués ;
- Exemple : le responsable des assurances d'une entreprise cliente réclame une « rétrocession » personnelle sur les commissions pour reconduire le cabinet, et le cabinet paie ;
- Exemple : un négociateur immobilier exige un pourcentage en espèces, à l'insu de son agence, pour orienter ses acquéreurs vers un courtier.
Lorsque l'interlocuteur exerce une fonction publique (élu, agent d'une collectivité, personne chargée d'une mission de service public), l'article 433-1 porte la peine à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende. Le trafic d'influence, qui consiste à rémunérer quelqu'un pour qu'il use de son influence, réelle ou supposée, afin d'obtenir une décision d'une autorité publique, est puni de cinq ans et 500 000 euros par l'article 433-2, pour celui qui vend son influence comme pour celui qui paie.
Les peines de la société
Une société peut être déclarée pénalement responsable. L'amende encourue par une personne morale est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (article 131-38), soit jusqu'à 2,5 millions d'euros pour la corruption privée, montant qui peut encore être porté au double du produit de l'infraction. L'article 445-4 y ajoute notamment la peine de programme de mise en conformité de l'article 131-39-2 : le tribunal peut imposer à la société, sous le contrôle de l'AFA et pour cinq ans au plus, de mettre en place un code de conduite, une alerte interne, une cartographie des risques, l'évaluation des tiers, des contrôles comptables, un régime disciplinaire et « un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés ».
Autrement dit : une PME qui n'est pas tenue de former ses équipes peut s'y voir contrainte par un jugement, à ses frais et sous contrôle, après une affaire de corruption. Le procureur peut aussi proposer à une personne morale mise en cause une convention judiciaire d'intérêt public (article 41-1-2 du code de procédure pénale) : amende d'intérêt public dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel et programme de mise en conformité de trois ans au plus sous le contrôle de l'AFA.
La conséquence professionnelle : l'honorabilité
Pour un intermédiaire d'assurance, une condamnation pèse aussi sur le droit d'exercer. L'article L322-2 du code des assurances interdit notamment de diriger ou gérer une entreprise à une personne condamnée depuis moins de dix ans à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour, entre autres, « corruption active ou passive, trafic d'influence ». L'article L512-4 rend ces incapacités applicables aux intermédiaires personnes physiques, aux dirigeants d'intermédiaires personnes morales et aux personnes directement responsables de l'activité d'intermédiation. Notre guide sur l'honorabilité et le casier judiciaire à l'ORIAS détaille ce mécanisme.
Le tableau récapitulatif
| Situation | Texte | Qui sanctionne | Sanction maximale |
|---|---|---|---|
| Société assujettie sans dispositif de formation (ou autre mesure de l'article 17) | Loi Sapin II, art. 17 | Commission des sanctions de l'AFA | Injonction (trois ans au plus), 1 M€ pour la société, 200 000 € pour le dirigeant, publication |
| Corruption privée, active ou passive | Code pénal, art. 445-1 et 445-2 | Tribunal correctionnel | 5 ans et 500 000 € (double du produit possible) ; quintuple pour une société |
| Corruption d'une personne exerçant une fonction publique | Code pénal, art. 433-1 | Tribunal correctionnel | 10 ans et 1 000 000 € (double du produit possible) |
| Trafic d'influence | Code pénal, art. 433-2 | Tribunal correctionnel | 5 ans et 500 000 € (double du produit possible) |
| Société condamnée | Code pénal, art. 445-4 et 131-39-2 | Tribunal correctionnel | Programme de mise en conformité, formation comprise, cinq ans au plus sous contrôle de l'AFA |
| Alternative aux poursuites | Code de procédure pénale, art. 41-1-2 | Procureur, validation par le juge | Amende jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel, programme de trois ans au plus |
| Intermédiaire d'assurance condamné | Code des assurances, art. L322-2 et L512-4 | Effet de la condamnation | Incapacité d'exercer ou de diriger |
Ce qui se passe lors d'un contrôle de l'AFA
Pour une entreprise assujettie, la décision de 2026 montre la logique du contrôle : l'AFA regarde si chacune des huit mesures existe, si elle est formalisée et si elle est déployée dans toutes les sociétés contrôlées. Pour la formation, cela suppose de pouvoir montrer :
- la cartographie des risques, qui désigne les fonctions les plus exposées ;
- la liste des personnes concernées et le programme de formation qui leur est destiné ;
- la preuve que les formations ont eu lieu : dates, participants, contenus ;
- l'articulation avec le code de conduite et le régime disciplinaire.
Une formation générique, sans lien avec la cartographie, répond mal au texte, qui vise les personnels « les plus exposés ».
Vous êtes en retard : que faire maintenant
Si votre entreprise dépasse les deux seuils, la décision du 9 juillet 2026 ferme la porte à la régularisation de dernière minute. Commencez par la cartographie, puisqu'elle conditionne le reste, identifiez les fonctions exposées, formez-les en priorité et conservez la trace de chaque session.
Si votre cabinet est sous les seuils, rien ne vous oblige, mais trois raisons concrètes plaident pour une sensibilisation courte :
- elle donne aux collaborateurs les réflexes qui évitent l'infraction (cadeaux, invitations, rétrocessions, apporteurs d'affaires) ;
- les compagnies, les banques et les grands clients évaluent de plus en plus l'intégrité de leurs partenaires, et l'AFA souligne dans son guide PME qu'un dispositif permet de démontrer son intégrité aux partenaires commerciaux ;
- pour les distributeurs d'assurance, l'arrêté du 26 septembre 2018 (article A512-8 du code des assurances) cite parmi les compétences éligibles à la formation continue le fait d'appliquer les règles « de lutte contre la corruption » : le temps passé peut compter dans les quinze heures annuelles.
Le guide sur les conflits d'intérêts en cabinet de CGP complète utilement ce sujet, les deux risques se recoupant souvent, et notre panorama des sanctions par métier replace l'anticorruption parmi les autres obligations.
Notre formation
La formation lutte contre la corruption dure 2 heures en ligne. Elle couvre les infractions (corruption publique et privée, trafic d'influence) avec des cas tirés de l'assurance et du crédit, l'article 17 de la loi Sapin II et le rôle de l'AFA, puis la prévention à l'échelle d'un cabinet : cartographie simple, politique cadeaux et invitations, évaluation des apporteurs d'affaires, alerte interne. Chaque participant reçoit une attestation nominative. Elle peut être complétée par la formation conflits d'intérêts.
Questions fréquentes
Mon cabinet de courtage a 40 salariés : la formation anticorruption est-elle obligatoire ?
Non au titre de la loi Sapin II, dont l'article 17 ne vise que les sociétés d'au moins 500 salariés réalisant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les délits de corruption et de trafic d'influence s'appliquent en revanche à votre cabinet comme à tout autre.
Un dirigeant peut-il être sanctionné personnellement par l'AFA ?
Oui. L'article 17 vise les présidents, directeurs généraux et gérants, et prévoit une sanction pécuniaire jusqu'à 200 000 euros pour les personnes physiques. Dans sa décision du 9 juillet 2026, la commission des sanctions a prononcé 60 000 euros contre le président de la société en cause.
Se mettre en conformité après le contrôle évite-t-il la sanction ?
Plus depuis juillet 2026. La commission a jugé que les manquements s'apprécient à la date du rapport de contrôle ; les mesures correctrices ont été prises en compte pour fixer le montant, pas pour écarter la sanction.
Offrir un cadeau à un gestionnaire de compagnie, est-ce de la corruption ?
Pas en soi. L'infraction suppose que l'avantage soit la contrepartie d'un acte accompli en violation des obligations de la personne. La valeur, le moment (avant une décision attendue) et la fréquence sont des indices. C'est précisément ce que la formation apprend à apprécier.
Une formation anticorruption compte-t-elle dans les 15 heures DDA ?
Elle peut compter si elle correspond à une compétence de l'article A512-8 du code des assurances, qui mentionne la lutte contre la corruption parmi les mesures de prévention et de conformité. Conservez l'attestation avec la date, la durée, l'organisme et les thèmes, comme l'exige l'article R512-13-1.
Sources officielles consultées
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II), article 17, version en vigueur depuis le 15 juin 2025 (Légifrance)
- Agence française anticorruption – La commission des sanctions
- AFA – Décision de la commission des sanctions n° 25-01 du 9 juillet 2026, affaire société V. et M. S.
- AFA – Communiqué de presse de la commission des sanctions sur la décision n° 25-01 du 9 juillet 2026 (PDF)
- AFA – Décision de la commission des sanctions du 4 juillet 2019, affaire société S SAS et Madame C.
- AFA – Guide pratique : les mesures anticorruption dans les PME et les petites ETI
- Code pénal, article 445-1 – corruption active de personnes n'exerçant pas une fonction publique (Légifrance)
- Code pénal, article 445-4 – peines applicables aux personnes morales (Légifrance)
- Code pénal, article 433-1 – corruption active et trafic d'influence envers une personne exerçant une fonction publique (Légifrance)
- Code pénal, article 433-2 – trafic d'influence (Légifrance)
- Code pénal, article 131-38 – amende des personnes morales (Légifrance)
- Code pénal, article 131-39-2 – peine de programme de mise en conformité (Légifrance)
- Code de procédure pénale, article 41-1-2 – convention judiciaire d'intérêt public (Légifrance)
- Code des assurances, article L322-2 – incapacités (Légifrance)
- Code des assurances, article L512-4 – incapacités applicables aux intermédiaires (Légifrance)
- Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles (article A512-8 du code des assurances) (Légifrance)
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