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Immobilier

Indemnité d'éviction du bail commercial : quand elle est due, ce qu'elle couvre, les délais

Refus de renouvellement d'un bail commercial : contenu de l'indemnité d'éviction, refus sans indemnité, maintien dans les lieux, droit de repentir, prescription.

Clément Lacaille

Fondateur de Tech-Bharat et de JANCLODE, organisme de formation éditeur de Formations Obligatoires

Publié le · 10 min de lecture

Toits d'immeubles d'habitation parisiens vus d'en haut

Lorsqu'un bailleur refuse de renouveler un bail commercial, il doit en principe verser au locataire une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par ce refus (article L145-14 du code de commerce). Elle comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, les frais de déménagement et de réinstallation et les droits de mutation d'un fonds de même valeur, sauf si le bailleur prouve que le préjudice est moindre. Le bailleur n'en est dispensé que dans des cas limités, et le locataire ne peut pas être forcé de partir tant qu'il ne l'a pas reçue. Voici le mécanisme, les délais qui l'encadrent et ce que l'agent immobilier doit en dire à son client.

Le principe : refuser est permis, mais cela se paie

L'article L145-14 est clair : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. »

Le droit au renouvellement est le cœur du statut des baux commerciaux. Le terme du bail ne suffit pas à y mettre fin : selon l'article L145-9, les baux soumis au statut « ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement ». À défaut, le bail écrit se prolonge tacitement.

Qui peut y prétendre

Le droit au renouvellement, et donc l'indemnité qui sanctionne son refus, n'appartient qu'au propriétaire du fonds exploité dans les lieux. Ce fonds doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui précèdent l'expiration du bail ou de sa prolongation (art. L145-8). L'exploitant doit en outre relever du statut : commerçant ou industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou chef d'entreprise artisanale immatriculée au registre national des entreprises (art. L145-1). Un locataire qui a cessé d'exploiter sans motif légitime, ou dont l'immatriculation ne correspond plus au local, s'expose à perdre ce droit.

Ce que comprend l'indemnité

Selon le deuxième alinéa de l'article L145-14, l'indemnité comprend notamment :

  • la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession ;
  • augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation ;
  • ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur ;

sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Le mot « notamment » signifie que la liste n'est pas fermée : c'est le préjudice réel qui est indemnisé. En pratique, deux situations se distinguent. Lorsque le fonds peut être transféré à proximité sans perte importante de clientèle, l'indemnité se rapproche de la valeur du droit au bail et des frais de transfert. Lorsque le déplacement fait perdre la clientèle (un commerce de quartier sans local équivalent disponible, par exemple), elle approche la valeur du fonds lui-même. L'évaluation relève d'experts et, en cas de désaccord, du juge : aucun pourcentage ni barème légal ne permet de la chiffrer d'avance.

Les cas où le bailleur ne doit rien

L'article L145-17 permet au bailleur de refuser le renouvellement sans indemnité dans deux situations.

Le motif grave et légitime contre le locataire sortant. Lorsqu'il s'agit de l'inexécution d'une obligation ou de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation, l'infraction ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure du bailleur de la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être faite par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes de l'alinéa. Un bailleur qui découvre un manquement au moment du congé et n'a jamais mis en demeure son locataire ne peut donc pas s'en prévaloir.

L'immeuble insalubre ou dangereux : s'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative, ou qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.

Les articles L145-18 et suivants prévoient d'autres régimes particuliers, notamment pour la reconstruction de l'immeuble, avec des règles propres d'indemnité ou d'offre d'un local équivalent, et pour la reprise de locaux d'habitation accessoires. Le souhait d'installer un membre de sa famille ou de relouer plus cher n'est pas un motif grave et légitime : dans ces cas, l'indemnité est due.

La procédure : forme et délais

Le congé du bailleur

Le bailleur qui veut refuser le renouvellement délivre un congé au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire (commissaire de justice). À peine de nullité, l'acte précise les motifs du congé et indique que le locataire qui entend contester le congé ou demander une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné (art. L145-9). Pendant la tacite prolongation, le congé est donné pour le dernier jour d'un trimestre civil.

La réponse à une demande de renouvellement

Si c'est le locataire qui demande le renouvellement (dans les six mois qui précèdent l'expiration ou à tout moment pendant la prolongation), le bailleur a trois mois pour notifier son refus motivé par acte extrajudiciaire. À défaut, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement (art. L145-10). Le refus doit lui aussi rappeler le délai de deux ans.

Le maintien dans les lieux

« Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue » (art. L145-28). Jusqu'au paiement, il reste dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré et doit une indemnité d'occupation, déterminée selon les règles de la valeur locative. Une fois l'indemnité versée, il dispose de trois mois pour libérer les lieux (art. L145-29).

Le droit de repentir

Le bailleur peut changer d'avis. Jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant l'indemnité est passée en force de chose jugée, il peut se soustraire au paiement, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail (art. L145-58). Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. La décision est irrévocable (art. L145-59).

La prescription de deux ans

« Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans » (art. L145-60). Le locataire qui laisse passer ce délai perd le droit de réclamer l'indemnité, ce qui explique l'obligation de rappeler ce délai dans le congé ou le refus.

Étape Délai Texte
Congé du bailleur Au moins six mois avant le terme (dernier jour d'un trimestre civil en prolongation) L145-9
Réponse à une demande de renouvellement Trois mois, sinon acceptation du principe L145-10
Mise en demeure avant un refus pour manquement Infraction poursuivie plus d'un mois après L145-17
Départ après paiement de l'indemnité Trois mois L145-29
Droit de repentir Quinze jours après la décision passée en force de chose jugée L145-58
Action en paiement ou en contestation Deux ans L145-60

Cas pratique (fictif) : la boutique de la fille du bailleur

Cas fictif, construit pour illustrer la règle. M. Leroy est propriétaire d'une boutique louée depuis le 1er juillet 2018 à une torréfactrice, Mme Costa, qui l'exploite sans interruption. Le bail expire le 30 juin 2027. M. Leroy veut récupérer le local pour sa fille et demande à l'agence qui gère l'immeuble d'« envoyer un recommandé de non-renouvellement ».

L'agence lui répond par écrit sur quatre points :

  1. la forme : un recommandé ne suffit pas ; le congé doit être délivré par commissaire de justice, au plus tard le 31 décembre 2026 pour une sortie au 30 juin 2027, motivé et rappelant le délai de deux ans (art. L145-9) ;
  2. le coût : installer sa fille n'est pas un motif grave et légitime ; le refus ouvre droit pour Mme Costa à une indemnité d'éviction, qui peut approcher la valeur de son fonds si elle ne retrouve pas de local équivalent dans le quartier (art. L145-14) ;
  3. le calendrier réel : si Mme Costa conteste le montant, elle reste dans les lieux jusqu'au paiement, contre une indemnité d'occupation (art. L145-28) ; la récupération du local peut donc prendre bien plus longtemps que prévu ;
  4. l'option du repentir : si l'indemnité fixée par le juge se révèle trop lourde, M. Leroy pourra, dans les quinze jours, renoncer à l'éviction en renouvelant le bail et en payant les frais de l'instance (art. L145-58).

L'agence recommande à M. Leroy de faire évaluer le fonds avant toute décision et de confier la rédaction du congé à un professionnel du droit.

Et si le bailleur vend les murs ?

L'indemnité d'éviction pèse aussi sur la vente des murs. Un acquéreur qui achète une boutique occupée achète un bail : s'il envisage de reprendre le local, il devra en principe indemniser le locataire. Côté vendeur, lorsque le bien est vendu libre, la doctrine fiscale range l'indemnité d'éviction versée au locataire parmi les frais qui viennent en diminution du prix de cession pour le calcul de la plus-value des particuliers (BOI-RFPI-PVI-20-10-10, § 80), point détaillé dans notre guide sur la plus-value immobilière avant la mise en vente.

Ce que l'agent dit, et ce qu'il laisse aux spécialistes

L'agent immobilier qui gère ou vend des locaux commerciaux doit savoir expliquer ce mécanisme, parce que ses clients lui posent la question avant d'agir : il expose les règles, les délais et l'ordre de grandeur du risque. Il ne chiffre pas lui-même l'indemnité, qui suppose une évaluation du fonds, et il ne rédige pas le congé, acte de commissaire de justice dont la nullité coûterait cher. Ce qu'il doit faire, en revanche :

  • inscrire dans l'outil de suivi les échéances de chaque bail (six mois avant le terme, trois mois après une demande de renouvellement, douze ans de durée effective) ;
  • expliquer par écrit au bailleur les conséquences financières d'un refus avant toute décision ;
  • vérifier, avant une cession de fonds, l'immatriculation et l'exploitation effective du cédant, sans lesquelles l'acquéreur hériterait d'un droit au renouvellement fragile.

Ces compétences relèvent du domaine juridique de la formation continue des titulaires de la carte professionnelle (décret n° 2016-173, art. 3). Notre formation « Le bail commercial » consacre son troisième module à la fin du bail : congé, demande de renouvellement, loyer plafonné ou déplafonné, indemnité d'éviction, maintien dans les lieux, droit de repentir et droit de préférence du locataire en cas de vente des murs. Pour l'articulation avec vos heures obligatoires, consultez notre guide sur les thèmes admis pour le renouvellement de la carte T.

Questions fréquentes

Le bailleur peut-il refuser le renouvellement sans payer en proposant un autre local ?

L'offre d'un local équivalent n'est prévue que dans certains régimes particuliers, notamment en cas de reconstruction de l'immeuble (art. L145-18 et suivants). En dehors de ces cas et du motif grave et légitime, l'indemnité d'éviction reste due.

Le locataire doit-il partir à la date du congé ?

Non, s'il peut prétendre à une indemnité d'éviction : il reste dans les lieux jusqu'à son paiement, en versant une indemnité d'occupation (art. L145-28), puis dispose de trois mois après le paiement (art. L145-29).

Combien de temps le locataire a-t-il pour réclamer l'indemnité ?

Deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, ou de la date du refus de renouvellement (art. L145-9, L145-10 et L145-60). Passé ce délai, son action est prescrite.

Le bailleur peut-il revenir sur son refus ?

Oui, par le droit de repentir, dans les quinze jours suivant la décision passée en force de chose jugée, tant que le locataire est encore dans les lieux et ne s'est pas réinstallé ailleurs. Il consent alors au renouvellement et supporte les frais de l'instance (art. L145-58).

Sources officielles consultées

Liens ouverts et vérifiés à la date de mise à jour. Service indépendant, sans affiliation avec ces organismes.

Ce guide est une information générale, pas un avis juridique. Vérifiez votre situation auprès de l'autorité compétente ou d'un conseil.

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La CCI n'agrée pas les organismes de formation : cette mention signifie que le programme, la durée et l'attestation respectent le décret n° 2016-173, dont elle reçoit les justificatifs au renouvellement de la carte professionnelle.

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