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Immobilier

Bail dérogatoire : trois ans au plus, ce qui se passe à la fin et le risque de bail commercial

Bail dérogatoire (dit bail précaire) : durée de trois ans baux successifs compris, délai d'un mois à l'échéance, état des lieux, requalification en bail de neuf ans.

Clément Lacaille

Fondateur de Tech-Bharat et de JANCLODE, organisme de formation éditeur de Formations Obligatoires

Publié le · 11 min de lecture

Séjour lumineux d'un appartement meublé

Un bail dérogatoire est un bail commercial de courte durée qui échappe au statut des baux commerciaux, à deux conditions posées par l'article L145-5 du code de commerce : il est conclu à l'entrée dans les lieux du preneur et la durée totale du bail ou des baux successifs ne dépasse pas trois ans. À l'échéance, tout se joue en un mois : si le locataire reste et que le bailleur le laisse dans les lieux au-delà de ce délai, un bail commercial classique de neuf ans naît automatiquement. Voici la règle, article par article, et les réflexes à avoir avant la signature et avant l'échéance.

Ce que dit l'article L145-5

Le texte permet aux parties, « lors de l'entrée dans les lieux du preneur », de déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux, « à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans ». Dans le langage courant, on parle de « bail précaire » ou de « bail de courte durée ». Les deux expressions désignent la même chose, mais elles prêtent à confusion avec la convention d'occupation précaire, qui est un autre contrat (voir plus bas).

Le bail dérogatoire répond à un besoin réel : tester un emplacement, lancer une activité, occuper un local vacant en attendant un projet. En contrepartie, le preneur n'a ni droit au renouvellement ni indemnité d'éviction, et le bailleur retrouve la libre disposition de son local à l'échéance.

Pour mesurer ce que le preneur abandonne, il faut avoir en tête ce que le statut lui aurait donné : une durée d'au moins neuf ans (art. L145-4), la faculté de partir à chaque échéance triennale avec six mois de préavis, un droit au renouvellement et, en cas de refus du bailleur, une indemnité d'éviction (art. L145-14). Le statut est en grande partie d'ordre public : l'article L145-15 répute non écrites les clauses qui font échec au droit au renouvellement ou à la règle de durée. Le bail dérogatoire est la seule porte de sortie conventionnelle prévue par le texte, et c'est pourquoi ses conditions s'interprètent strictement.

Les conditions à réunir

Pour que le bail échappe vraiment au statut, il faut :

  1. une dérogation convenue à l'entrée dans les lieux : on ne transforme pas, en cours de route, un bail statutaire en bail dérogatoire ;
  2. une durée totale de trois ans au plus, baux successifs compris : un premier bail d'un an suivi d'un second de deux ans atteignent le plafond, et rien ne peut être ajouté ensuite ;
  3. une volonté claire d'écarter le statut, exprimée sans ambiguïté dans le contrat ;
  4. une sortie effective à l'échéance, ou une décision explicite de conclure un bail statutaire.

L'article L145-5 ajoute une interdiction : à l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. L'interdiction vise le même fonds et les mêmes locaux ; un nouveau preneur qui exploite un autre fonds n'est pas concerné, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un montage destiné à contourner le statut.

Plusieurs baux courts, un seul plafond

Le plafond de trois ans s'apprécie sur la durée cumulée. Quelques exemples :

Montage Durée cumulée Conforme ?
Un bail de 36 mois 3 ans Oui
Un bail de 18 mois, puis un second de 18 mois signé avant l'échéance du premier 3 ans Oui
Un bail de 24 mois, puis un second de 24 mois 4 ans Non : le statut s'applique
Trois baux successifs de 12 mois 3 ans Oui, si chacun est signé avant l'échéance du précédent

Le second bail doit être signé avant l'échéance du premier. Si le preneur reste plus d'un mois sans titre nouveau, le mécanisme décrit ci-dessous se déclenche, et il est trop tard pour un second bail dérogatoire.

À l'échéance : le délai d'un mois

C'est le point qui coûte le plus cher en pratique. L'article L145-5 prévoit que si, au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

Le texte prévoit la même conséquence, à l'expiration de la durée de trois ans, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Le bail qui naît ainsi n'est pas une simple prolongation : c'est un bail statutaire de neuf ans, avec toutes ses conséquences. Le preneur peut partir à chaque échéance triennale ; le bailleur, lui, ne peut reprendre son local qu'au terme et, s'il refuse alors le renouvellement, il doit en principe une indemnité d'éviction. Pour un bailleur qui voulait récupérer son local au bout de deux ans, un mois d'inattention peut donc engager l'immeuble pour près d'une décennie.

Une exception : ces règles de transformation ne s'appliquent pas s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier (art. L145-5).

Ce que le bailleur doit faire avant l'échéance

Le texte ne demande pas de congé pour mettre fin à un bail dérogatoire : il prend fin à son terme. Mais le risque vient du maintien du preneur dans les lieux. Avant l'échéance, le bailleur, ou l'agence qui gère pour lui, doit donc choisir clairement entre trois issues :

  • la restitution des locaux à la date prévue, avec un état des lieux de sortie ;
  • un second bail dérogatoire, seulement si la durée cumulée reste dans les trois ans et s'il est signé avant l'échéance ;
  • un bail commercial statutaire, négocié et rédigé comme tel, avec un loyer, une destination et des charges réfléchis.

Ce qui est à proscrire : laisser le preneur « encore quelques semaines » sans rien écrire, ou encaisser les loyers comme si de rien n'était. Si le preneur se maintient contre la volonté du bailleur, il faut que cette opposition soit manifestée et datée, avant la fin du délai d'un mois ; la rédaction d'une mise en demeure ou d'une procédure relève d'un avocat ou d'un commissaire de justice.

L'état des lieux, obligatoire aussi pour un bail court

L'article L145-5 impose un état des lieux lors de la prise de possession et lors de la restitution des locaux, établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat. À défaut, il est établi par un commissaire de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié.

Pour les baux statutaires, l'article L145-40-1 prévoit en outre une sanction : le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut pas invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil, selon laquelle le preneur est réputé avoir reçu les lieux en bon état. Un bail dérogatoire qui bascule dans le statut fait donc remonter l'enjeu : sans état des lieux d'entrée, le bailleur aura beaucoup de mal à retenir quoi que ce soit sur le dépôt de garantie à la sortie.

Bail dérogatoire ou convention d'occupation précaire ?

Les deux contrats permettent d'occuper un local sans entrer dans le statut, mais ils n'ont pas le même fondement. L'article L145-5-1 définit la convention d'occupation précaire comme celle qui « se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ».

Critère Bail dérogatoire (L145-5) Convention d'occupation précaire (L145-5-1)
Fondement La volonté des parties à l'entrée dans les lieux Une circonstance particulière, extérieure à la seule volonté des parties
Durée Trois ans au plus, baux successifs compris Indifférente, liée à la circonstance
Fin À l'échéance convenue Quand la circonstance prend fin, selon le contrat
Risque principal Bail statutaire si le preneur reste plus d'un mois après l'échéance, ou si la durée cumulée dépasse trois ans Requalification en bail commercial si la circonstance fait défaut
État des lieux Imposé par le texte Recommandé pour la preuve

La convention d'occupation précaire suppose une circonstance réelle et identifiable : immeuble promis à démolition dans une opération engagée, procédure d'expropriation, attente d'une décision administrative ou judiciaire, travaux programmés. Écrire « convention d'occupation précaire » en tête d'un contrat ne crée pas la précarité, et une redevance modique ne suffit pas. Quand la circonstance manque, le juge peut requalifier en bail commercial. Pour un simple besoin de « tester » un emplacement, l'outil adapté est le bail dérogatoire, pas la convention précaire.

Cas pratique (fictif) : le bar à jus et le bailleur absent

Cas fictif, construit pour illustrer la règle. Le 1er février 2025, la société « Pulpe & Zeste » signe un bail dérogatoire de vingt-quatre mois pour un local de 45 m², par l'intermédiaire d'une agence qui assure ensuite la gestion. L'échéance tombe le 31 janvier 2027.

Scénario A. Le bailleur, à l'étranger, ne répond pas aux relances de l'agence. La société continue d'exploiter et de payer le loyer. Le 15 mars 2027, le bailleur demande à « reprendre le local ». Il est trop tard : le preneur est resté et a été laissé en possession plus d'un mois après l'échéance. Un bail soumis au statut, de neuf ans, s'est formé (art. L145-5). Le bailleur ne pourra récupérer son local qu'en suivant les règles du statut et, en cas de refus de renouvellement au terme, en payant en principe une indemnité d'éviction.

Scénario B. En octobre 2026, l'agence écrit au bailleur pour lui présenter les options. Celui-ci veut encore observer l'activité sans s'engager. Il reste douze mois sur le plafond de trois ans : un second bail dérogatoire de douze mois au plus est signé en décembre 2026, avec la mention qu'aucun autre bail dérogatoire ne pourra suivre pour ce fonds dans ces locaux. Un état des lieux intermédiaire est annexé. L'agence inscrit dans son outil une nouvelle alerte six mois avant le 31 janvier 2028.

La différence entre les deux scénarios tient à une seule chose : une décision écrite prise avant l'échéance.

Les réflexes de l'agent immobilier

L'agent qui loue ou gère des locaux commerciaux intervient au moment où ces erreurs se commettent. Quatre réflexes :

  1. Qualifier avant de proposer : vérifier que l'activité relève bien du statut (local où un fonds est exploité par un commerçant immatriculé au RCS ou un artisan immatriculé au RNE, art. L145-1) et choisir la formule adaptée.
  2. Rédiger une dérogation sans ambiguïté, datée de l'entrée dans les lieux, avec la durée et le rappel du plafond de trois ans.
  3. Tracer la durée cumulée de tous les baux successifs consentis au même preneur pour le même local.
  4. Alerter le bailleur plusieurs mois avant l'échéance, par écrit, avec les trois options et la conséquence d'un maintien en possession au-delà d'un mois ; conserver sa réponse.

Ces sujets relèvent du domaine juridique de la formation continue exigée pour la carte professionnelle (décret n° 2016-173, art. 3). Notre formation « Le bail commercial » consacre son premier module au champ du statut, à la durée de neuf ans, au bail dérogatoire, à la convention d'occupation précaire et à l'état des lieux, avec des cas d'échéance comme celui-ci ; les deux autres modules traitent du loyer, des charges et des garanties, puis du renouvellement et de l'indemnité d'éviction. Pour savoir comment ces heures comptent dans vos obligations, voyez notre guide sur les thèmes de formation admis pour le renouvellement de la carte T et, si vous gérez des commerces, celui sur les obligations de l'agence titulaire de la carte G.

Questions fréquentes

Un bail dérogatoire peut-il durer plus de trois ans si les deux parties sont d'accord ?

Non. Le plafond de trois ans, baux successifs compris, est la condition même de la dérogation (art. L145-5). Au-delà, le bail est soumis au statut des baux commerciaux, quelle que soit la volonté exprimée dans le contrat.

Faut-il donner congé pour mettre fin à un bail dérogatoire ?

Le texte n'en prévoit pas : le bail prend fin à son terme. Le danger est le maintien du preneur dans les lieux plus d'un mois après l'échéance avec l'accord, même tacite, du bailleur. Une position écrite avant l'échéance est indispensable.

Le locataire peut-il partir avant la fin d'un bail dérogatoire ?

Le bail dérogatoire écarte le statut, donc la faculté de congé triennal de l'article L145-4 ne s'applique pas. Les conditions de sortie anticipée sont celles que le contrat prévoit ; à défaut, un départ anticipé se négocie.

Peut-on signer un bail dérogatoire avec un nouveau locataire dans le même local ?

Oui, si le nouveau preneur exploite un autre fonds : l'interdiction de l'article L145-5 vise le même fonds dans les mêmes locaux. Un changement de preneur de façade, pour la même exploitation, exposerait au contraire à la requalification.

Sources officielles consultées

Liens ouverts et vérifiés à la date de mise à jour. Service indépendant, sans affiliation avec ces organismes.

Ce guide est une information générale, pas un avis juridique. Vérifiez votre situation auprès de l'autorité compétente ou d'un conseil.

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