Fiscalité de l'assurance vie au décès : 990 I et 757 B expliqués
Avant ou après 70 ans, 152 500 € par bénéficiaire ou 30 500 € pour tous : comment le capital décès est taxé, quatre calculs et ce que le conseiller doit dire.
Fondateur de Tech-Bharat et de JANCLODE, organisme de formation éditeur de Formations Obligatoires
Publié le · 11 min de lecture

Au décès de l'assuré, le capital d'une assurance vie versé à un bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession (code des assurances, art. L132-12). Il n'échappe pas pour autant à l'impôt. Deux régimes du code général des impôts se partagent le terrain, et un seul critère les sépare : l'âge de l'assuré au moment où chaque prime a été versée.
- Primes versées avant 70 ans : prélèvement de l'article 990 I, avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà.
- Primes versées après 70 ans : droits de succession de l'article 757 B, sur les seules primes (pas les gains), après un abattement global de 30 500 € partagé entre tous les bénéficiaires.
- Le conjoint et le partenaire de PACS ne paient ni l'un ni l'autre.
Ces montants sont ceux des articles 990 I et 757 B dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, inchangée dans l'édition consolidée du code général des impôts du 28 septembre 2026. Voici comment les appliquer, avec quatre calculs et les erreurs à éviter quand on conseille un client.
Le critère qui décide de tout : l'âge au versement, pas au décès
L'erreur la plus répandue consiste à raisonner sur l'âge du décès. Un client qui meurt à 85 ans avec un contrat alimenté uniquement entre 50 et 65 ans relève entièrement de l'article 990 I. À l'inverse, un versement fait à 72 ans relèvera de l'article 757 B, même si le contrat a été ouvert trente ans plus tôt.
Un même contrat peut donc combiner les deux régimes : les sommes issues des primes versées avant 70 ans passent par le 990 I, la fraction des primes versées après 70 ans par le 757 B. D'où l'intérêt, pour le conseiller comme pour l'assureur, de savoir dater chaque versement.
| Primes versées avant 70 ans | Primes versées après 70 ans | |
|---|---|---|
| Texte | CGI, art. 990 I | CGI, art. 757 B |
| Nature | Prélèvement spécifique, par bénéficiaire | Droits de mutation par décès, selon la parenté avec l'assuré |
| Ce qui est taxé | La part de chaque bénéficiaire (capital et produits) | La fraction des primes versées après 70 ans ; les produits ne sont pas retenus |
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats sur la tête du même assuré | 30 500 € pour l'ensemble des contrats sur la tête du même assuré |
| Taux | 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà | Barème des droits de succession (art. 777), après les abattements personnels |
L'article 990 I, ligne par ligne
Un abattement par bénéficiaire, pas par contrat
L'abattement fixe de 152 500 € s'applique à « la part revenant à chaque bénéficiaire ». Il se multiplie donc avec le nombre de bénéficiaires, mais pas avec le nombre de contrats. Pour l'appliquer correctement, le bénéficiaire produit auprès de l'assureur une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes reçues d'autres organismes au titre du décès du même assuré (art. 990 I, I).
Concrètement, un enfant bénéficiaire de trois contrats souscrits par son père auprès de trois assureurs n'a droit qu'à un seul abattement de 152 500 €, à répartir sur les trois versements.
Un taux qui ne dépend pas de la parenté
Le prélèvement est de 20 % sur la fraction de la part taxable inférieure ou égale à 700 000 €, et de 31,25 % au-delà. Le lien de parenté ne joue aucun rôle : un neveu, un ami ou un enfant supportent le même taux. C'est l'une des différences majeures avec le régime successoral, où un neveu paie 55 % au-delà de son petit abattement.
Les bénéficiaires exonérés
L'article 990 I exclut du prélèvement le bénéficiaire exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. En pratique :
- le conjoint survivant et le partenaire de PACS (art. 796-0 bis) ;
- certains frères et sœurs (art. 796-0 ter) : célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps, âgés de plus de 50 ans ou infirmes, et constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.
Trois détails qui changent un calcul
- Les contrats « vie-génération » visés au I bis bénéficient d'un abattement proportionnel de 20 % avant l'abattement fixe.
- La résidence fiscale : le prélèvement s'applique si l'assuré avait son domicile fiscal en France au décès, ou si le bénéficiaire l'a au décès et l'a eu au moins six ans au cours des dix années précédentes.
- Le démembrement : usufruitier et nu-propriétaire sont bénéficiaires au prorata de leur part selon le barème de l'article 669, et les abattements sont répartis dans les mêmes proportions. Ce cas est détaillé dans notre guide sur la clause bénéficiaire démembrée et le quasi-usufruit.
L'article 757 B, ligne par ligne
On taxe les primes, pas les gains
L'article 757 B soumet les sommes versées au décès aux droits de mutation « à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans ». Les intérêts et plus-values accumulés sur ces primes ne sont pas retenus. Un versement de 50 000 € fait à 71 ans, qui vaut 80 000 € au décès vingt ans plus tard, n'est taxé que sur 50 000 €, avant abattement.
Un abattement unique pour tout le monde
Le II de l'article prévoit un abattement global de 30 500 € sur l'ensemble des sommes dues au titre des contrats conclus sur la tête d'un même assuré. Il ne se multiplie ni par bénéficiaire ni par contrat : avec trois enfants bénéficiaires, chacun en consomme un tiers.
Puis le droit commun des successions
La part taxable de chaque bénéficiaire s'ajoute à ce qu'il reçoit dans la succession et supporte les droits selon son lien de parenté avec l'assuré, après ses abattements personnels s'ils ne sont pas déjà consommés : 100 000 € par enfant (art. 779, I), 15 932 € par frère ou sœur (art. 779, IV), 7 967 € par neveu ou nièce (art. 779, V). Le barème de l'article 777 s'applique ensuite : de 5 % à 45 % en ligne directe, 35 % ou 45 % entre frères et sœurs, 55 % entre parents jusqu'au quatrième degré, 60 % au-delà et entre personnes non parentes. Le conjoint et le partenaire de PACS restent exonérés (art. 796-0 bis).
Le second alinéa du I de l'article 757 B prévoit un régime propre aux plans d'épargne retraite lorsque le titulaire décède après 70 ans : les sommes sont alors soumises aux droits pour leur montant total. Ce cas sort du champ de cet article.
Quatre calculs commentés
Les chiffres et les personnes sont fictifs ; chaque calcul applique les textes cités et suppose qu'aucun autre contrat n'existe sur la tête du même assuré.
1. Deux enfants, primes versées avant 70 ans. M. Duval décède à 79 ans. Son contrat, alimenté entre 55 et 66 ans, verse 400 000 € à ses deux enfants par moitié. Chacun reçoit 200 000 € ; après l'abattement de 152 500 €, la part taxable est de 47 500 €, taxée à 20 % : 9 500 € par enfant. Si la clause avait désigné son épouse, rien n'aurait été dû.
2. Un neveu, gros capital. Mme Petit, sans enfant, désigne son neveu pour un contrat alimenté avant 70 ans qui verse 1 000 000 €. Part taxable : 847 500 €. Les 700 000 premiers euros sont taxés à 20 % (140 000 €), les 147 500 € suivants à 31,25 % (46 093,75 €), soit 186 093,75 €. Le même capital, s'il était tombé dans la succession, aurait supporté 55 % au-delà de l'abattement de 7 967 € du neveu.
3. Versement après 70 ans. M. Brun verse 80 000 € à 72 ans ; le contrat vaut 95 000 € à son décès et désigne ses deux enfants. On retient 80 000 €, moins 30 500 €, soit 49 500 €, donc 24 750 € par enfant, qui s'ajoutent à leur part de succession. Les 15 000 € de gains ne sont pas taxés. Si chaque enfant dispose encore de son abattement de 100 000 € (aucune donation antérieure, succession inférieure), ces 24 750 € peuvent n'entraîner aucun droit.
4. Partenaire de PACS et enfant d'une première union. Mme Roussel, pacsée, veut partager 600 000 € entre son partenaire et son fils. Avec une clause nominative « chacun pour moitié », le partenaire n'est pas assujetti au prélèvement ; le fils paie (300 000 − 152 500) × 20 % = 29 500 €. Avec une clause rédigée « mon conjoint, à défaut mes enfants », le partenaire de PACS, qui n'est pas un conjoint au sens de l'article L132-8 du code des assurances, ne recevrait rien et le fils prendrait tout.
Ce dernier cas montre que la fiscalité ne se sépare jamais de la rédaction de la clause.
Ce qui fait basculer dans la succession
Le régime de faveur suppose un bénéficiaire désigné. L'article L132-11 du code des assurances prévoit que, sans désignation, le capital fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant. La même situation survient lorsque tous les bénéficiaires désignés sont morts avant l'assuré et que la clause ne prévoit pas de rang suivant. Le capital est alors partagé selon les règles successorales et taxé aux droits de succession de droit commun, sans les abattements des articles 990 I et 757 B.
C'est un argument concret pour proposer des rangs subséquents (« à défaut ») et relire les clauses anciennes.
Ce que le conseiller doit dire, et ne pas dire
Pour les contrats rachetables, l'article L522-5 du code des assurances impose au distributeur de s'enquérir de la situation financière et des objectifs du client et de justifier le caractère approprié du contrat. La recommandation ACPR 2024-R-03 attend en outre qu'il signale l'importance de la clause bénéficiaire, en éclaire le fonctionnement et accompagne le client qui le souhaite (point 2.1.8.6), en recueillant la situation familiale et la volonté du client en matière de désignation (annexe 1).
Sur la fiscalité, cela se traduit par quelques réflexes :
- dire que l'assurance vie bénéficie d'un régime fiscal propre au décès, et lequel selon l'âge des versements ;
- montrer l'effet de la rédaction envisagée : plusieurs bénéficiaires multiplient les abattements du 990 I, le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés, les primes après 70 ans suivent une autre logique ;
- demander avant tout chiffrage s'il existe d'autres contrats sur la tête du même assuré et des donations antérieures, qui ont pu consommer l'abattement de 100 000 € par enfant ;
- ne pas promettre qu'une assurance vie se transmet « sans droits de succession », ni donner un chiffre définitif sans ces informations ;
- orienter vers le notaire quand le patrimoine ou la famille sont complexes, et tracer l'information donnée au dossier.
Se former sur la clause et la fiscalité au décès
La maîtrise des régimes matrimoniaux, successoraux et fiscaux fait partie des compétences de l'assurance vie que les 15 heures annuelles de formation continue doivent actualiser (code des assurances, art. R512-13-1 et A512-8). Notre formation Clause bénéficiaire : rédiger et conseiller consacre deux heures en ligne au régime juridique, aux articles 990 I et 757 B avec des calculs guidés, aux contrats non réclamés et à la rédaction. Pour vérifier si vous êtes tenu à ces 15 heures, voir qui est concerné par la formation DDA.
Questions fréquentes
Le conjoint paie-t-il quelque chose sur une assurance vie ?
Non. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de mutation par décès (art. 796-0 bis), donc ni le prélèvement de l'article 990 I ni les droits de l'article 757 B ne s'appliquent à leur part.
L'abattement de 152 500 € s'applique-t-il à chaque contrat ?
Non. Il s'applique par bénéficiaire, pour l'ensemble des contrats souscrits sur la tête du même assuré. L'attestation sur l'honneur prévue par l'article 990 I permet aux assureurs d'en tenir compte.
Verser après 70 ans est-il toujours moins intéressant ?
Pas nécessairement. L'abattement est plus faible (30 500 € pour tous), mais les gains ne sont pas taxés et chaque enfant garde son abattement personnel de 100 000 € s'il n'est pas consommé. L'intérêt dépend des montants, des bénéficiaires et du reste du patrimoine : cela se calcule au cas par cas.
Les gains des versements faits après 70 ans sont-ils vraiment exonérés ?
Oui, au titre de l'article 757 B : seule la fraction des primes versées après 70 ans est soumise aux droits de mutation par décès. Les intérêts et plus-values produits par ces primes ne sont pas retenus dans l'assiette, quel que soit leur montant au décès.
Sources officielles consultées
- Code général des impôts, art. 990 I (prélèvement sur les capitaux décès) – Légifrance
- Code général des impôts, art. 757 B (primes versées après 70 ans) – Légifrance
- Code général des impôts, édition consolidée codes.droit.org du 28 septembre 2026 (art. 669, 777, 779, 796-0 bis, 796-0 ter, 990 I)
- Code des assurances, art. L132-12 (capital hors succession) – Légifrance
- Code des assurances, art. L132-11 (absence de désignation) – Légifrance
- Code des assurances, art. L522-5 (conseil pour les contrats d'assurance vie rachetables) – Légifrance
- ACPR, recommandation 2024-R-03 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client
Liens ouverts et vérifiés à la date de mise à jour. Service indépendant, sans affiliation avec ces organismes.
Ce guide est une information générale, pas un avis juridique. Vérifiez votre situation auprès de l'autorité compétente ou d'un conseil.
Passez à l'action : formez-vous en ligne
Formation clause bénéficiaire : rédiger et conseiller
39 € HT
2 heures en ligne · accès immédiat · attestation à la fin
Conforme au code des assurances
- Formation continue des distributeurs d'assurances (DDA) : 2 heures imputables sur les 15 heures annuelles obligatoires (code des assurances, art. L511-2 et R512-13-1), sur les compétences listées à l'art. A512-8.
Pas le temps de vous former en ligne ?
Session pour toute une équipe, besoin hors de notre catalogue ou question avant d'acheter : décrivez votre besoin, nous vous recontactons pour voir ce que nous pouvons vous proposer.