Qui doit suivre une formation LCB-FT dans un cabinet d'expertise comptable ?
Les personnes qui participent à la mise en œuvre des obligations LCB-FT (art. D561-38-1-1 du code monétaire et financier) : les experts-comptables associés et salariés, les salariés autorisés à exercer la profession, et aussi les collaborateurs non inscrits qui ouvrent les dossiers, recueillent les pièces, saisissent ou révisent les écritures et établissent les paies. Le contenu peut être différencié selon les fonctions : reconnaître et signaler pour un collaborateur, analyser et déclarer pour un expert-comptable.
Combien d'heures et à quelle fréquence ?
Les textes ne fixent ni durée ni périodicité chiffrée : formation lors de l'embauche puis de manière régulière, avec un contenu et une fréquence adaptés aux risques identifiés par la classification des risques du cabinet et aux fonctions de chacun (art. D561-38-1-1). Ce parcours dure 2 heures ; c'est au cabinet d'apprécier s'il suffit pour chaque poste et de fixer la fréquence des mises à jour dans sa procédure.
Toutes les missions du cabinet sont-elles concernées ?
Oui. L'article L561-2, 12°, ne limite pas l'assujettissement à certaines missions : tenue et présentation des comptes, paie, déclarations fiscales, accompagnement à la création sont concernées. Pour les consultations juridiques données conformément à l'article 22 de l'ordonnance de 1945, seule l'obligation de déclaration est écartée, sauf si la consultation est fournie à des fins de blanchiment ou demandée à ces fins (art. L561-3, IV) ; l'identification du client, la vigilance et le gel des avoirs restent dus.
L'expert-comptable déclare-t-il son soupçon au président du conseil régional de l'Ordre ?
Non. L'expert-comptable adresse sa déclaration directement à Tracfin (art. L561-15) et s'en acquitte personnellement, quelles que soient les modalités de son exercice (art. R561-23, IV). Le passage par une autorité ordinale est une dérogation propre aux avocats, qui déclarent par l'intermédiaire du bâtonnier ou du président de leur ordre (art. L561-17).
Qui contrôle le respect de l'obligation de formation, et que risque le cabinet ?
L'ordre des experts-comptables, autorité de contrôle désignée par l'article L561-36, I, 10°, qui s'assure du respect de l'obligation et de l'adéquation du contenu et de la fréquence des formations (art. L561-34 et D561-38-1-1). Un manquement aux obligations LCB-FT peut conduire aux mesures de l'article L561-36-3 (injonction, interdiction temporaire de responsabilités dirigeantes, sanction pécuniaire jusqu'à un million d'euros), applicables par renvoi de l'article 53 bis de l'ordonnance de 1945, et aux peines disciplinaires de son article 53.
La formation suffit-elle à être en règle lors d'un contrôle de l'Ordre ?
Non. La formation est une obligation parmi d'autres. Le cabinet doit aussi disposer d'une classification des risques (art. L561-4-1), de procédures internes, d'un responsable et d'un contrôle interne (art. L561-32 et R561-38-8), identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs avant la lettre de mission et conserver ses dossiers cinq ans. Le parcours explique ce que doit contenir ce dispositif, mais ne le rédige pas à votre place.
Ces 2 heures comptent-elles pour la formation professionnelle continue des experts-comptables ?
Ce parcours est conçu pour répondre à l'obligation de formation LCB-FT des articles L561-34 et D561-38-1-1 du code monétaire et financier. Il n'est pas présenté comme justificatif de la formation continue propre à la profession : sa prise en compte éventuelle à ce titre se vérifie auprès de l'Ordre.
Quel document reçoit-on à la fin ?
Une attestation de fin de formation nominative, avec l'organisme (JANCLODE), les objectifs, le contenu, la durée, les dates, le temps enregistré et le résultat de l'évaluation, vérifiable en ligne par QR code. Le cabinet la conserve pendant les fonctions du collaborateur et cinq ans après leur fin, à la disposition de l'Ordre (art. D561-38-1-1).