Sanctions de l'ACPR contre un intermédiaire : ce que la commission prononce vraiment
Avertissement, blâme, radiation, interdiction d'exercer, amende : les sanctions de l'ACPR contre un courtier ou un IOBSP, lues à travers deux décisions réelles.
Fondateur de Tech-Bharat et de JANCLODE, organisme de formation éditeur de Formations Obligatoires
Publié le · 11 min de lecture

Un intermédiaire d'assurance ou un intermédiaire en opérations de banque (IOBSP) qui enfreint les règles contrôlées par l'ACPR encourt, devant sa commission des sanctions, sept sanctions disciplinaires possibles : de l'avertissement à l'interdiction d'exercer, en passant par la radiation du registre de l'ORIAS. S'y ajoute une sanction pécuniaire qui peut atteindre cent millions d'euros. Les dirigeants peuvent être sanctionnés personnellement, et la décision est en principe publiée sous le nom de la personne sanctionnée.
Ces plafonds disent peu de chose sur ce qui se passe réellement. Deux décisions publiées par l'ACPR montrent comment la commission raisonne : l'une vise un petit cabinet de vente à distance, l'autre une grande banque prise en sa qualité de courtier d'assurance. Elles permettent de comprendre ce qui fait basculer un dossier vers la sanction la plus lourde.
Qui peut être sanctionné, et pour quoi
Courtiers, agents généraux, mandataires d'assurance, mandataires d'intermédiaires et IOBSP n'ont pas d'agrément de l'ACPR. Ils relèvent du II de l'article L612-2 du code monétaire et financier, qui permet à l'Autorité de les soumettre à son contrôle, sans seuil de taille. Le déroulé de ce contrôle est décrit dans notre guide sur le contrôle ACPR d'un courtier en assurance.
L'article L612-41 fixe les trois situations qui ouvrent la voie à une sanction. L'intermédiaire :
- a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire dont l'ACPR assure le respect, ou un code de conduite homologué applicable à sa profession ;
- n'a pas tenu compte d'une mise en garde ;
- n'a pas déféré à une mise en demeure.
Les deux dernières situations sont souvent oubliées. Ignorer une mise en demeure est, à lui seul, un motif de sanction, indépendamment du manquement qui l'avait provoquée.
La sanction n'est jamais automatique. Après un contrôle, le collège de supervision décide s'il ouvre une procédure disciplinaire ; si oui, les griefs sont notifiés et la commission des sanctions est saisie (article L612-38). Les étapes antérieures, de la lettre de suite à la mise en demeure, sont détaillées dans notre guide sur la lettre de suite de l'ACPR.
L'échelle des sanctions de l'article L612-41
La commission peut prononcer, contre l'intermédiaire ou, le cas échéant, contre ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, « en fonction de la gravité du manquement », une ou plusieurs des sanctions suivantes :
| N° | Sanction | Durée maximale |
|---|---|---|
| 1° | Avertissement | — |
| 2° | Blâme | — |
| 3° | Interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation, et toute autre limitation de l'activité | Dix ans |
| 4° | Suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants | Dix ans |
| 5° | Démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants | — |
| 6° | Radiation du registre de l'article L512-1 du code des assurances (ORIAS) | — |
| 7° | Interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation | Dix ans |
À la place de ces sanctions ou en plus, la commission peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. Pour les manquements aux règles de gouvernance produit, d'information, de conseil et de conflits d'intérêts commis dans la distribution de contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de certains contrats collectifs ou de retraite, le plafond est le plus élevé de trois montants : cent millions d'euros, 5 % du chiffre d'affaires annuel net, ou le double de l'avantage retiré du manquement s'il peut être déterminé. La commission peut aussi assortir sa sanction d'une astreinte.
Deux règles de procédure protègent les dirigeants. Lorsque la procédure peut aboutir à les sanctionner, la notification de griefs doit l'indiquer expressément et préciser les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle. Et la commission doit veiller, à leur égard aussi, au caractère contradictoire de la procédure.
Premier cas réel : un petit cabinet interdit d'exercer pendant sept ans
Le 24 octobre 2022, l'ACPR a publié un communiqué sur la décision rendue contre la société Viva Conseil, devenue Résurgence Assurances. Le dossier vaut d'être lu en détail, parce qu'il concerne une structure minuscule.
Le cabinet. Une SARL au capital de 2 000 euros, deux salariés en France au moment du contrôle. Elle vendait des contrats d'assurance santé et de protection juridique par démarchage téléphonique, via deux structures situées au Maroc, à une clientèle française « senior » sélectionnée à partir de listes de prospects achetées à des prestataires.
L'historique. Un premier contrôle sur place, du 2 mars au 2 octobre 2018, avait déjà conduit la commission à prononcer, le 28 février 2020, un blâme et une interdiction de commercialiser des contrats d'assurance pendant deux mois. Un second contrôle sur place s'est déroulé du 12 novembre 2019 au 14 janvier 2021, suivi d'une seconde procédure disciplinaire.
Les manquements. Tous les griefs, qui n'étaient d'ailleurs pas contestés, ont été jugés fondés : la société avait manqué aux obligations d'information précontractuelle et de conseil que le code des assurances impose aux intermédiaires qui vendent à distance.
Le raisonnement. La commission a jugé ces manquements « d'une particulière gravité » parce qu'ils avaient perduré après un premier contrôle et une première sanction. Elle a rappelé que l'information et le conseil sont « le cœur même de l'activité d'intermédiation en assurance » et que les personnes démarchées, surtout lorsqu'elles sont vulnérables du fait de leur âge, peuvent être conduites à souscrire des contrats qui ne répondent pas à leurs intérêts. La défense soutenait qu'une vente à distance respectueuse des obligations ne pouvait pas être rentable ; la commission a répondu que les obligations sont, en substance, les mêmes quelle que soit la modalité d'intermédiation.
La sanction.
- interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation, quelles qu'en soient les modalités (7° de l'article L612-41) : sept ans pour la société, sept ans pour son gérant de fait, cinq ans pour sa gérante de droit, dont la responsabilité personnelle était jugée moindre ;
- sanctions pécuniaires de 20 000 euros pour la société, 20 000 euros pour le gérant de fait et 10 000 euros pour la gérante de droit, la commission notant qu'elle n'avait pas pu obtenir d'informations précises et documentées sur leur situation financière ;
- publication nominative pendant sept ans (société et gérant de fait) et cinq ans (gérante de droit).
Trois enseignements pour un cabinet. La taille ne protège pas. Un gérant de fait peut être sanctionné comme le gérant en titre. Et une sanction antérieure suivie de promesses non tenues transforme un dossier ordinaire en dossier d'exclusion.
Second cas réel : vingt millions d'euros pour un défaut de conseil à grande échelle
Le 13 mai 2026, la commission a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 20 millions d'euros contre la Société Générale, prise en sa qualité d'intermédiaire d'assurance (procédure n° 2025-01). La banque est immatriculée à l'ORIAS comme courtier d'assurance : ce sont donc les règles applicables à tout distributeur qui ont été appliquées.
Le calendrier. Contrôle sur place du 9 octobre 2023 au 27 mai 2024 ; rapport signé le 8 octobre 2024 ; ouverture de la procédure le 15 janvier 2025 ; audience le 16 avril 2026 ; décision le 13 mai 2026. Près de deux ans et demi séparent le début du contrôle de la sanction.
Les griefs. L'assurance « Mon Assurance au Quotidien », incluse d'office dans une offre groupée de services bancaires, avait été distribuée sans remettre les informations propres à l'intermédiaire prévues par l'article L521-2 du code des assurances (mode de rémunération, liens avec l'assureur, filiale à 100 %), sans document d'information normalisé (DIPA) et sans formaliser le recueil des exigences et besoins ni la motivation du conseil (article L521-4), pour 1 465 887 adhésions depuis le 1er octobre 2018. D'autres contrats étaient visés pour un conseil insuffisant, la distribution de 1 798 contrats à des clients non éligibles et l'absence d'information de l'assureur sur la clôture de comptes, qui a conduit des assurés à payer pour des garanties inexistantes.
Les arguments rejetés, qui intéressent tout distributeur :
- une assurance vendue au sein d'un lot n'échappe pas aux obligations d'information et de conseil : aucun texte ne prévoit de régime dérogatoire ;
- connaître la situation bancaire d'un client ne dispense pas de recueillir ses exigences et besoins en assurance, car ces informations « ne se recoupent pas nécessairement » et le client peut déjà être couvert ailleurs pour les mêmes risques ;
- un document standard prérempli intitulé « Vos besoins - Nos conseils » n'est pas de nature à témoigner d'un conseil personnalisé.
Ce qui a pesé dans la sanction. La commission parle de « manquements graves et répétés » à des obligations « qui ne sont pas nouvelles ». Elle relève que les mesures correctrices annoncées sur certains griefs étaient tardives et partielles, le remboursement ayant été limité à la période non prescrite. Elle tient compte de la surface financière de l'établissement. Enfin, faute pour la banque d'établir un préjudice disproportionné, la décision est publiée sous forme nominative pendant cinq ans au registre de l'ACPR.
Ce qui fait monter ou baisser la sanction
Ces deux décisions, et l'article L612-41 qui impose de tenir compte de la gravité du manquement, dessinent une grille de lecture assez stable :
| Facteur | Effet observé |
|---|---|
| Récidive après un premier contrôle ou une première sanction | Passage à l'interdiction d'exercer (Viva Conseil) |
| Obligations au cœur du métier : information, conseil | Manquement qualifié de grave dans les deux décisions |
| Clientèle vulnérable (âge, démarchage) | Gravité accrue |
| Durée et volume (années de distribution, nombre de contrats) | Montant élevé |
| Remédiation tardive ou partielle | Retenue contre la personne sanctionnée |
| Situation financière, documentée ou non | Calibrage du montant |
| Implication personnelle des dirigeants, y compris de fait | Sanctions individuelles |
La leçon pratique est simple. Ce qui coûte le plus cher n'est pas le manquement isolé découvert lors d'un contrôle, c'est le manquement qui persiste après que l'ACPR l'a signalé.
Publication et recours
La décision est rendue publique dans les supports que la commission désigne, dans un format proportionné à la faute ; les frais sont à la charge des personnes sanctionnées. Elle peut écarter la publication si celle-ci risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné. La page de l'ACPR consacrée à la procédure disciplinaire précise que les décisions sont publiées au registre officiel de l'Autorité, et qu'elles peuvent l'être sous forme non nominative dans certaines conditions.
Pendant la procédure, la personne mise en cause dispose de 15 jours francs pour répondre au rapport du rapporteur, elle est convoquée au moins 30 jours avant l'audience, et elle a la parole en dernier. Après la décision, l'article L612-16 ouvre un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État dans les deux mois suivant la notification.
Exemple fictif : le courtier qui n'a pas tenu son plan d'action
Cas imaginé pour illustrer, sans lien avec une décision réelle. Un cabinet de six personnes reçoit, après un contrôle, une lettre de suite sur ses fiches de recueil des besoins et son registre des réclamations. Il répond par un plan d'action daté, puis ne l'exécute qu'à moitié. Deux ans plus tard, une mission de suivi constate que rien n'a changé sur les fiches de conseil, et une mise en demeure reste sans effet. À ce stade, le cabinet ne répond plus seulement des fiches incomplètes : il répond aussi de ne pas avoir déféré à la mise en demeure, motif autonome de sanction selon l'article L612-41. Son gérant, s'il est désigné dans la notification de griefs, peut être visé personnellement.
Se mettre à l'abri
Trois réflexes réduisent nettement le risque :
- Traiter chaque suite de contrôle comme une échéance : plan point par point, responsable, date, preuve, puis exécution vérifiable.
- Documenter le conseil client par client : exigences et besoins par écrit, motivation propre à chaque dossier, jamais de formulaire prérempli identique pour tous.
- Ne jamais régulariser après coup un dossier ancien avec une pièce présentée comme d'origine : c'est transformer une insuffisance en renseignement inexact, ce qui est un délit.
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Questions fréquentes
Un cabinet d'une ou deux personnes peut-il vraiment être sanctionné ?
Oui. L'article L612-2 ne prévoit aucun seuil de taille, et la décision Viva Conseil concernait une SARL au capital de 2 000 euros employant deux salariés en France.
Le gérant peut-il être sanctionné à titre personnel ?
Oui, si la notification de griefs l'indique expressément et précise les éléments de sa responsabilité directe et personnelle (article L612-41). Un gérant de fait a été sanctionné dans la décision de 2022.
La radiation de l'ORIAS est-elle automatique en cas de sanction ?
Non. La radiation est l'une des sept sanctions de la liste ; la commission choisit selon la gravité du manquement.
Une sanction est-elle toujours publiée sous mon nom ?
En principe oui, aux frais de la personne sanctionnée. La commission peut toutefois décider de ne pas publier, ou de publier sans nommer, si la publication causerait un préjudice disproportionné, à condition que ce préjudice soit démontré.
Peut-on contester la décision ?
Oui, devant le Conseil d'État, dans un délai de deux mois suivant la notification (article L612-16).
Sources officielles consultées
- Code monétaire et financier, art. L612-41 (sanctions applicables aux intermédiaires), version issue de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
- Code monétaire et financier, art. L612-2 (personnes soumises ou pouvant être soumises au contrôle de l'ACPR)
- Code monétaire et financier, art. L612-38 (procédure disciplinaire)
- Code monétaire et financier, art. L612-16 (recours devant le Conseil d'État)
- ACPR, Procédure disciplinaire
- ACPR, communiqué du 24 octobre 2022 : la Commission des sanctions sanctionne un intermédiaire en assurance (Viva Conseil, devenue Résurgence Assurances)
- ACPR, Commission des sanctions, décision du 13 mai 2026, procédure n° 2025-01 (Société Générale, en qualité d'intermédiaire d'assurance)
- ACPR, communiqué du 18 mai 2026 sur la décision n° 2025-01
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